CONTRAT DE COMMANDE POUR LA PUBLICITE

 

Le contrat de commande pour la publicité est le contrat par lequel un producteur demande à un auteur de lui réaliser une oeuvre à destination de la publicité. Le contrat est régie par l'article L.132-31 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le contrat prévoit qu'il y aura cession des droits d'exploitation de l'oeuvre au profit du producteur dès lors que le contrat précise une rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre. Les rémunérations distinctes doivent être établies en fonction de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

Le producteur est celui qui commande l'oeuvre (c'est à dire l'entreprise) et l'auteur est le plus souvent une agence de publicité. La durée de l'accord est comprise en un et cinq ans. Cet article n'est pas d'ordre public et ne s'applique qu'en l'absence de clause contraire. De même, il existe un contrat-type entre un annonceur et un agent de publicité qui n'est applicable que si il n'existe pas de contrat entre les parties.

Il est à noter qu'il y a cession des droits d'exploitation au profit du producteur mais l'agence de publicité reste propriétaire des droits d'auteur. Les droits d'exploitation sont cédés pour une certaine durée et passés les délais prévus à la convention, le client ne peut plus réutiliser les créations publicitaires sans une nouvelle convention avec l'agence.

Clause du contrat-type entre un annonceur et un agent de publicité (JO 19 sept. 1961, p.8633) :

(...)

IV. Propriété littéraire et artistique

L'exploitation par l'agent pour le compte de l'annonceur de tous ses travaux de création publicitaires (tels que graphiques, littéraires, artistiques) ou leur réglement, implique la cession automatique à l'annonceur de tous les droits de reproduction résultant notamment de la propriété littéraire et artistique, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur.

Au cas où, pour une création publicitaire, les droits ci-dessus désignés ne seraient pas, en totalité ou en partie, la propriété de l'agent, il appartient à celui-ci de signaler à son client les limites de ses droits pour cette création et de faire connaître à ce dernier les conditions auxquelles ces droits pourraient lui être cédés pour la France, et, éventuellement, pour l'étranger si celui-ci le désire.

Tant qu'une création publicitaire présentée par l'agent n'a pas été exploitée ou facturée par lui, les droits de reproduction de cette création, sauf convention particulière, restent sa propriété.

(...)

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