CONTRAT D'EDITION

"Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication ou la diffusion." ( article L.132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce contrat ne doit pas être confondu avec le contrat dit à compte d'auteur, ou le contrat dit de compte à demi.

Le contrat est soumis à certaines dispositions particulières afin de protéger les droits des auteurs sur leur oeuvre. Tout d'abord, il est à noter qu'est nulle la cession globale des oeuvres futures (droit d'auteur et droit d'exploitation) et que le contrat d'édition doit toujours être rédigé par écrit (art.L. 131-1 et 131-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). L'auteur doit donner son accord personnellement et par écrit (art. L.132-7 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Le contrat doit contenir certaines mentions comme le nombre minimun d'exemplaires constituant le premier tirage (cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimun de droits auteurs garantis par l'éditeur). Les différentes modalités de fabrication prévues au contrat défini le cadre de la prestation de l'éditeur.

L'éditeur doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur et il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification. il est tenu aussi d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Au cas où l'éditeur prévoierait l'adaptation visuelle de l'oeuvre (dont le contrat d'édition fait l'objet), il doit doit rédiger et proposer un contrat distinct (et par écrit) du contrat d'édition à l'auteur.

L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en est responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

Ainsi, la stipulation selon laquelle un auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures est licite si le genre de ses oeuvres est nettement déterminé. De plus, ce droit est limité à cinq ouvrages nouveaux (pour un genre déterminé) à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre, ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. Ceci a pour but d'éviter à l'auteur d'être aliéner à un éditeur, et, en contrepartie, permet à un éditeur de s'investir dans un auteur méconnu.

L'éditeur n'est pas tenu pour autant d'accepter tous les ouvrages que lui présentera l'auteur. Il est titulaire d'un droit d'exclusivité qu'il peut, ou non, exercer. Si il entend exercer ce droit, il doit notifier sa décision à l'auteur, par écrit, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Au cas où l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur (dans le genre déterminé au contrat), l'auteur n'est plus lié par le droit de préférence accordé dans le contrat d'édition initial et peut reprendre sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Cette disposition est impérative et toutes stipulations contraires dans un contrat ne saurait être appliquer. Dans le cas où l'auteur aurait perçu des avances sur ses oeuvres futures, il doit préalablement rembourser l'éditeur de ses avances (indûment) perçues (art. L.132-4 du Code la Propriété Intellectuelle).

Au niveau de la rémunération de l'auteur, celle-ci peut être forfaitaire ou proportionnelle au produit d'exploitation. Le principe est celui de la rémunération proportionnelle de l'auteur. En effet, les cas où un auteur peut être rémunéré forfaitairement sont limitativement énoncés à l'article L.132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ceci nécessite la réunion de plusieurs éléments. Tout d'abord, ceci concerne la première édition, l'auteur doit avoir manifesté son accord par écrit et doit être dans l'un des cas suivants :

En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut être fixée forfaitairement.

La rémunération forfaitaire est égalament prévu pour le cas où il existe une cession de droits pour, ou par, une personne étrangère, ou une entreprise établie à l'étranger.

L'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur. A défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l'auteur a le droit d'exiger une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, précisant la date et l'importance des exemplaires en stocks, le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versés à l'auteur.

L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de l'auteur. En cas d'aliénation du fonds de commerce, le contrat d'édition étant un élément du fonds de commerce, il est cédé avec celui-ci. L'auteur peut toutefois s'opposer à cette cession si elle est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux par voie de résiliation de son contrat d'édition (art. L.132-16 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires, le contrat d'édition prend fin. De même, la résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

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