Les clauses abusives

(article L.132-1 du C. de la Conso.)

Notre société consumériste a développé des "contrats-type" par la force de la pratique. Les vendeurs y ont progressivement imposés des clauses qui étaient à leur avantage. Le fait que le contrat était pré-rédigé était de nature à influencer le consommateur a adhéré sans discussion. Pour lutter contre ce déséquilibre entre les parties, une législation protectrice du consommateur s'est développé progressivement. Nous attirons votre attention sur le fait que le bénéfice de cette législation est subordonnée à la qualité de consommateur, ou de non-professionnel. Les commerçants, ou les dirigeants de société ne peuvent pas se prévaloir d'une clause abusive à l'encontre d'un professionnel dans l'exercice de leur profession, ou de leur domaine d'activité. Il est important d'étudier ces qualifications, même en tant que professionnel, ou commerçant, car cela formera la réflexion au repérage de ce type de clause dans un contrat.

La catégories des clauses abusives est ainsi née et ont été définie comme "les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties." Pour déterminer si une clause est abusive, ou non, il existe une liste (qui est reproduite un peu plus bas) qui n'est pas limitative. Dans tous les cas, cette qualification peut être retenue "quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies." Dans tous les cas, il appartient au consommateur d'apporter la preuve du caractère abusif de la clause. Pour ne pas dépenser trop d'argent, le consommateur a tout intérêt à saisir une association de consommateur agréée. Elle se chargera efficacement de faire annuler la clause.

La clause est réputée non-écrite. Ceci signifie que le contrat est toujours valable, aux mêmes conditions qu'auparavant, mis à part ce qui était visé par la clause. Le contrat sera annulé dans le cas (très rare) où la suppression de la clause entraîne l'impossibilité de continuer le contrat. Nous devons précisé que le cas est très rare car le texte précise que "l'appréciation du caractère abusif des clauses (...) ne porte ni sur les définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert".

Romain Boucq, avocat inscrit au Barreau de Lille

Dernier mise à jour : 16 mars 2007

La liste des clauses visées par l'article L.132-1 du Code de la Consommation (ci-dessous) n'est pas limitative. Elle est une source de réflexion pour le juge, ou le consommateur.

1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel;

b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui;

c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce;

e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;

f) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat;

g) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée déterminée, sauf en cas de motif grave;

h) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur.

i) de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

j) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;

k) d'autoriser les professionnels à modifier sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;

l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;

m) d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

n) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;

o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes;

p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci;

q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de la preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat;

2. Portée des points g), j) et l)

a) le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement;

b) le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.

Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat;

c) les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux :

- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas;

- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyages ou de mandats-poste internationaux libellés en devises;

d) le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.

 

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