Les clauses abusives
(article L.132-1 du C. de la Conso.)
Notre société consumériste a développé des "contrats-type" par la force de la pratique. Les vendeurs y ont progressivement imposés des clauses qui étaient à leur avantage. Le fait que le contrat était pré-rédigé était de nature à influencer le consommateur a adhéré sans discussion. Pour lutter contre ce déséquilibre entre les parties, une législation protectrice du consommateur s'est développé progressivement. Nous attirons votre attention sur le fait que le bénéfice de cette législation est subordonnée à la qualité de consommateur, ou de non-professionnel. Les commerçants, ou les dirigeants de société ne peuvent pas se prévaloir d'une clause abusive à l'encontre d'un professionnel dans l'exercice de leur profession, ou de leur domaine d'activité. Il est important d'étudier ces qualifications, même en tant que professionnel, ou commerçant, car cela formera la réflexion au repérage de ce type de clause dans un contrat. La catégories des clauses abusives est ainsi née et ont été définie comme "les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties." Pour déterminer si une clause est abusive, ou non, il existe une liste (qui est reproduite un peu plus bas) qui n'est pas limitative. Dans tous les cas, cette qualification peut être retenue "quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies." Dans tous les cas, il appartient au consommateur d'apporter la preuve du caractère abusif de la clause. Pour ne pas dépenser trop d'argent, le consommateur a tout intérêt à saisir une association de consommateur agréée. Elle se chargera efficacement de faire annuler la clause. La clause est réputée non-écrite. Ceci signifie que le contrat est toujours valable, aux mêmes conditions qu'auparavant, mis à part ce qui était visé par la clause. Le contrat sera annulé dans le cas (très rare) où la suppression de la clause entraîne l'impossibilité de continuer le contrat. Nous devons précisé que le cas est très rare car le texte précise que "l'appréciation du caractère abusif des clauses (...) ne porte ni sur les définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert". Romain Boucq, avocat inscrit au Barreau de Lille Dernier mise à jour : 16 mars 2007 La liste des clauses visées par l'article L.132-1 du Code de la Consommation (ci-dessous) n'est pas limitative. Elle est une source de réflexion pour le juge, ou le consommateur. 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
2. Portée des points g), j) et l)
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