INTRODUCTION
1.Depuis la création de l’ordinateur en 1964, l’informatique a pris une place de plus en plus importante au sein de notre société. Actuellement, le marché du logiciel représente environ soixante milliards de dollars par an. Les intérêts économiques en jeu sont tels qu’une protection devait être organisée par la loi, ce qui a été fait avec le droit d’auteur[1]. L’investissement en recherche et en développement entraînent la plupart des entreprises à inclure au sein de leur licence d’utilisation[2] des clauses ne permettant pas la copie du logiciel, ainsi que la cession[3], à titre gratuit ou onéreux, à un tiers. La modification par l’ utilisateur est interdite également. De ce fait, les utilisateurs ne peuvent, au vu du contrat, modifier, ou faire adapter, les logiciels à leurs besoins spécifiques. Si ces clauses sont acceptées par le droit américain, en revanche, le droit français les limite et donne des droits étendus aux utilisateurs de logiciels.
2.Richard Stallman[4], fondateur de la Free Software Fondation[5], s’est insurgé contre ce système après s’être confronté à un problème d’imprimante[6]. Le pilote[7] de l’imprimante n’ayant pas été fourni, les chercheurs ne pouvaient l’adapter et corriger ses erreurs. Richard Stallman apprend qu’un laboratoire possède ce pilote et le contacte pour l’obtenir. On lui oppose un refus au motif que le laboratoire s’est engagé à ne pas fournir le code source[8]. Il prend conscience du danger des logiciels propriétaires et décide de fonder la Free Software Fondation. Les objectifs poursuivis par cet organisme est de concevoir un logiciel d’exploitation complet et entièrement libre. Ce projet se dénomme GNU[9]. Le système devait être compatible avec Unix, tout en étant différent. Ce projet a abouti et est devenu le système GNU / Linux[10].
3.Le système GNU / Linux est un système d’exploitation complet, qui comprend également des logiciels permettant de travailler avec l’ordinateur. Ces logiciels, qui sont d’utilisation libre[11], sont couramment appelés « logiciels libres », ou « logiciel en code source ouvert »[12]. Diverses sociétés commerciales développent différentes versions de Linux. On peut citer, par exemple, Red Hat, Suse ou Mandrake Software qui regroupent des logiciels libres afin de rendre l’ordinateur entièrement utilisables sans avoir recours à aucun logiciel commercial[13]. Elles développent par ailleurs des activités de conseil auprès des entreprises pour développer des solutions informatiques sur mesure. Egalement, ces sociétés permettent une meilleure connaissance de l’utilisation de ces logiciels libres en éditant des ouvrages.
4.Initialement, le système d’exploitation de Linux était réservé à des informaticiens professionnels du fait de sa complexité. Toutefois, le développement d’interfaces graphiques[14] permet maintenant à des utilisateurs non initiés aux méandres des langages informatiques d’utiliser Linux et d’en tirer profit. Parmi ses avantages, on peut citer sa stabilité et son peu de vulnérabilité au virus informatique. Dès lors, on peut prévoir qu’il se répandra auprès d’un public de plus en plus large.
5.Alors que la plupart des licences d’utilisation des logiciels sont standardisées sur le modèle proposé par la licence d’utilisation de Microsoft, dont les caractéristiques générales sont la protection totale du logiciel contre toutes contrefaçons, copies ou décompilation[15], les logiciels libres, pour assurer leur liberté d’utilisation, sont sous la protection d’une licence d’utilisation particulière qui s’appelle la GNU General Public Licence[16]( GPL). Celle-ci, par la publicité et l’originalité dont elle jouit, est devenue le contrat-type des licences d’utilisation des logiciels libres. Tout auteur d’un logiciel, qui veut le distribuer selon la GPL, n’a rien à modifier au sein de ce contrat.
6.Du fait de l’expansion prévisible du système d’exploitation Linux et, de ce fait, des logiciels libres l’accompagnant[17], ainsi que du fait que la GPL se présente comme le contrat-type des logiciels libres, il est intéressant de confronter la GPL au droit français. En effet, le régime de protection accordé aux auteurs par le droit français est susceptible d’intervenir par certaines de ces dispositions impératives sur les droits conférés par la GPL. La logique, qui sous-tend le droit français de la propriété intellectuelle, correspond à une protection des droits des auteurs. Les œuvres de l’esprit sont protégées afin d’encourager leur création, ainsi que pour permettre à leurs auteurs de les exploiter. Dans le cas de la GPL, l’auteur semble ne pas vouloir exploiter son logiciel et le met à disposition du public dans des conditions qui peuvent rappeller le régime des œuvres « tombées » dans le domaine public.
7.Les textes, énonçant le régime du droit d’auteur français, sont regroupés dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). La GPL est un acte juridique adapté au Copyright Act de 1976[18]. Les systèmes de droit anglo-saxon et romano-germaniste sont traditionnellement opposés[19]. Il existe, de fait, une distinction également entre le copyright et le droit d’auteur. La compréhension différente du droit d’auteur selon le système de droit peut être de nature à déformer la volonté des auteurs ayant distribué leur logiciel sous la GPL. Toutefois, l’uniformisation international de cette matière tend à s’estomper les différences[20]. Préalablement à toute étude, on devra déterminer si le contrat présente un caractère international et, de ce fait, l’influence éventuelle sur son régime.
8.Le but de la GPL est de rendre les logiciels de libre utilisation, ce qui signifie de pouvoir les distribuer sans monopole, à titre onéreux ou gratuit[21], de pouvoir en faire des copies, de pouvoir les modifier et les désassembler sous certaines conditions. Pourra-t-on considérer que ses buts sont atteints ? La protection accordée par la GPL est-elle effective ? On peut s’interroger sur sa validité au regard du droit français. Le droit d’auteur sur les logiciels comporte des exceptions par rapport à la protection généralement accordée aux auteurs. De ce fait, on peut penser à un droit sui generis[22]. Quels en sont les effets sur la GPL ?
9.Il convient de ne pas circonscrire notre analyse à la simple étude du texte de la GPL. En effet, autour des logiciels libres s’est développée une communauté dont les usages et la pratique[23] modifient et complètent en partie les obligations[24] contenues au sein de la licence. Parfois, une étude des droits anglo-saxon sera faite en comparaison afin de mieux cerner la volonté des rédacteurs de la GPL et de mieux apprécier les différences existantes avec le droit français[25].
10.La GPL est rédigée en anglais et ce texte seul fait foi juridiquement[26]. Il existe des traductions mais il est expressément précisé qu’elles n’ont aucune valeur juridique. Le texte est structuré en un préambule, qui explique les raisons pour lesquelles la GPL a été créé, suivi par douze articles, détaillant les droits des utilisateurs, et, enfin, une explication des mentions qui doivent apparaître dans le logiciel lorsque celui-ci est sous la GPL.
11.La condition d’originalité[27] auquel doit répondre le logiciel ne sera pas étudiée dans le développement de cette étude. Ceci est justifié par le fait que la GPL ne gère que les droits de l’auteur du logiciel sur son œuvre et une condition d’existence de l’objet du contrat sera la titularité des droits d’auteur. De ce fait, l’appréciation de l’originalité, ou non, d’un logiciel relève du cas par cas. Pour permettre l’étude d’un contrat, il faut supposer que son objet existe. L’effectivité de cette condition d’originalité du logiciel sera supposée tout au long de cette étude. Il faut néanmoins remarquer que l’originalité est perçue différemment[28] par rapport aux autres œuvres de l’esprit. En effet, le critère de l’originalité d’une œuvre de l’esprit est compris[29] comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur[30]. » Toutefois, les logiciels se prêtent mal à ce critère. De ce fait, un critère différent a été dégagé. Pour être une œuvre de l’esprit protégé par le droit d’auteur, le programmeur doit avoir effectuer des choix qui porte la marque de sa personnalité[31].
12.Afin d’étudier tous les aspects de la GPL, l’étude sera scindée en deux parties. Dans un premier titre, l’étude portera sur les éléments qui conditionnent la formation du contrat. Etant donné la spécificité de la GPL, l’accent sera mis sur des éléments extérieurs du contrat qui influenceront le régime de celui-ci. Dans un second titre, le contenu du contrat sera détaillé au regard de la législation sur le droit d’auteur en matière de logiciel. Les effets du contrat seront analysés entre les parties, puis au-delà, à travers les rapport de droits avec les tiers. Le peu d’études sur la question de la GPL et l’absence complète de décision de justice contraignent à poser des hypothèses théoriques pour permettre l’explication des mécanismes juridiques. On peut espérer, tout au moins, que les aspects étudiés permettront une meilleure compréhension de certains aspects du droit d’auteur sur les logiciels.
[1] Cette solution est celle qui a été choisie par la plupart des pays. Toutefois, si on adopte une approche du type anglo-saxonne, on parlera de « copyright », assez proche de la conception du droit d’auteur tel qu’on le perçoit en France. Pour plus d’informations, consulter Bertrand A., Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999, n°1.31.
[2] La « licence d’utilisation » est le terme juridique pour nommer le contrat qui lie l’auteur et l’utilisateur d’un logiciel.
[3] Parfois, certaines entreprises, Macromedia par exemple, permettent la revente d’un logiciel sous les trois conditions suivantes : 1° Effacer toute trace du logiciel de l’ordinateur, 2° céder tous les supports corporels du logiciel, ainsi que l’intégralité des droits reçus, 3° prévenir l’entreprise de l’existence de cette cession.
[4] chercheur au
Massachussets Institute of Technology au sein du laboratoire
d’informatique entre 1971 et 1984.
[5] La Free Software Fondation est une association à but non lucratif qui œuvre pour le développement des logiciels libres.
[6] Histoire relatée par Benjamin Drieu. Texte disponible sur http://www.april.org/articles/divers/intro-ll.html
[7] Le pilote est le logiciel qui réalise l’interface entre le matériel et le système d’exploitation.
[8] Le code source est l’ensemble des instructions d’un programme à partir duquel sera générée une version exécutable du programme. Par extension dans le langage courant, ce terme désignera tout programme informatique, qu’il fasse appel à une programmation en langage objet ou dans un langage de script.
[9] GNU est un jeu de mot signifiant GNU’s Not Unix.
[10] Après une développement lent, le système d’exploitation Linux conquiert de plus en plus d’entreprise sur Internet du fait de sa fiabilité et de son peu de vulnérabilité au virus. Au cours de l’année 2000, le Ministère de la Culture a décidé d’évoluer de Windows à Linux.
[11] Cette formule traduit le fait que les utilisateurs peuvent configurer et modifier selon leur volonté le logiciel.
[12] Expression de Eric S. Raymond, programmeur et consultant internet, qui est une personnalité importante dans la communauté du mouvement GNU.
[13] Il faut comprendre par « commercial » un logiciel acheté dans le commerce.
[14] Une interface graphique est l’habillage du système d’exploitation. Cela correspond au « Bureau » de Windows qui est plus intuitif que la ligne de commande de Dos du début des années 1990.
[15] La décompilation est l’opération qui consiste à retrouver le code source du programme à partir d’un programme exécutable.
[16] Disponible en anglais , et en traduction non officielle française, sur le site http://www.gnu.org Voir texte en Annexe.
[17] Tous les logiciels pour ce système d’exploitation ne sont pas libres. Toutefois, la plupart des distributions ne proposent que des logiciels libres, ce qui a pour effet, de donner certains droits spécifiques à l’utilisateur.
[18] La protection a été étendue aux logiciels par le Computer Software Copyright Act de 1980.
[19] Voir sur cette question, Legrand P., Le droit comparé, PUF, 1999.
[20] La Convention de Berne, complétée par les accords ADPIC, est le texte de référence en la matière. La ratification de celle-ci par les Etats-Unis le 1er mars 1989 a estompé certaines différences entre le « copyright » et le droit d’auteur.
[21] Une ambiguïté sur le terme de « free software » a conduit à développer l’idée selon laquelle un logiciel libre est nécessairement gratuit, ce qui est faux.
[22] Sur cette idée, Vivant M., Les créations immatérielles et le droit, Ellipses, 1997, p. 50 et ss.
[23] Ces usages sont recensés par Eric S. Raymond dans des articles disponibles sur http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-howto.html et http://www.tuxedo.org/~esr/writings/homesteading/
[24] Bergel J.L, Théorie Générale du droit, Dalloz, 1998, n° 63 et ss.
[25] Il n’est pas lieu ici de faire une étude de droit comparé mais d’étudier de manière parcellaire certaines dispositions lorsque celles-ci sont de nature à éclairer un aspect précis.
[26] D’après la mention apposée sur les traductions dite « non-officielles ».
[27]Cass., Ass. plen., 7 mars 1986, « Babolat c/ Pachot »; JCP 1986, éd. E, II, 14713 et 14737, note Mousseron.
[28] Desjeux X., Logiciel, originalité et activité créative dans la loi du 3 juillet 1985, Expertise des systèmes d’information, 1985, n° 81, p. 38.
[29] Desbois H., Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978, n°3 et ss.
[30] Vivant M., Les créations immatérielles et le droit, Ellipses, 1997, p.38.
[31] CA Paris 4e ch. 2 novembre 1982, « Babolat c/ Pachot », RIDA 1983, n°115, p.148 dont un considérant est particulièrement explicite : « Considérant que l’élaboration d’un programme d’application d’ordinateur est une œuvre de l’esprit originale dans sa composition et son expression allant au-delà d’une simple logique automatique et contraignante, qu’il ne s’agit pas d’un mécanisme intellectuel nécessaire, qu’en effet les analystes programmeurs ont à choisir comme les traducteurs d’ouvrages entre divers modes de présentation et d’expression, que leur choix porte ainsi la marque de leur personnalité. »