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CHAPITRE II les effets au-delà des parties

 

 

 

84.Tout contrat valable produit des effets entre les parties. Parfois, les effets se font sentir au-delà de la relation contractuelle. Au niveau de la GPL, une atteinte aux droits de l’auteur contributeur est réalisée en lui restreignant les possibilité d’exploiter son œuvre indépendamment (section 1). Du fait de la mise à disposition de ses droits auprès du public, l’auteur n’abandonne-t-il pas définitivement ses droits sur l’œuvre ? En effet, il est possible de mettre en parallèle cette disponibilité des droits avec les œuvres du domaine public (section 2 ). Le contrat peut également produire des effets avec les tiers du fait de l’exécution du contrat. Il ne s’agit plus seulement d’envisager les rapports d’obligations existant entre les cocontractants, mais également les mécanismes mettant en jeu leur responsabilité. Du fait de la gratuité de l’échange et de la clause d’exonération de responsabilité, on peut s’interroger sur les possibilités de mise en œuvre de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, de l’auteur ou des utilisateurs, que ce soit entre eux ou à l’égard des tiers(section 3).

 

 

 

Section 1 : L’application « tentaculaire » de la licence

 

 

 

85.La GPL s’applique à toute modification apportée au logiciel. De ce fait, on peut s’interroger sur l’étendue des droits de l’auteur contributeur face aux œuvres dérivées du logiciel initial, ainsi que face aux œuvres extraites du logiciels, qui ont leur propre autonomie. Enfin, il faut examiner le droit de l’utilisateur sur un logiciel qu’il a corrigé ou amélioré, dans lequel il a incorporé son travail. Ces questions, par ailleurs, peuvent être perçues comme mettant en lumière des aspects nouveaux des notions d’adaptation et de modification d’un logiciel.

 

 

 

a)      aux œuvres dérivées

 

 

 

86. L’œuvre dérivée est l’œuvre qui reprend les éléments d’une œuvre existante en les transformant[1]. Il ne fait pas de doute que la modification apportée à un logiciel, en lui ajoutant des fonctionnalités nouvelles constituent une œuvre dérivée. Les droits de l’auteur initial entre en concurrence avec le droits de l’auteur de l’œuvre composite. Pour que cette œuvre soit licite, il faut détenir l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre préexistante. La GPL équivaut à une autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante, ainsi que des auteurs successifs ayant contribués à l’élaboration du logiciel tel qu’il apparaît à l’auteur de la modification.

 

87. L’auteur de l’œuvre dérivée doit pouvoir exploiter son œuvre, « sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale[2] ». L’auteur initial autorise toute personne à modifier son œuvre sous la condition que celle-ci soit également soumise à la GPL. Il est accepté qu’un auteur donne une autorisation d’exploitation d’une œuvre dérivée en imposant des restrictions ou moyennant une redevance. Ceci suppose que l’auteur est possession de ses droits sur son œuvre. En effet, une œuvre tombé dans le domaine public ne pourrait pas subir l’influence de l’auteur, sauf à faire respecter son droit moral. Or, on ne peut pas considérer que les logiciels mis à disposition du public sous les conditions de la GPL soit dans le domaine public[3]. De ce fait, l’auteur de l’œuvre dérivée devrait soumettre son travail aux conditions énoncées par la GPL.

 

88. Toutefois, on peut s’interroger sur la licéité de cette stipulation au regard de deux éléments qui sont l’interdiction de la cession globale des œuvres futures[4] et le droit de  modification conféré à l’utilisateur par la loi[5]. En ce qui concerne la cession globale d’œuvre future, il est vrai que l’utilisateur, au moment de son acceptation de la GPL, ne peut pas savoir s’ il va modifier le logiciel. Il y a donc bien un engagement de « cession » d’œuvre future. Toutefois, cela ne concerne que la cession de ses droits sur la modification de ce logiciel. Ce n’est pas une cession global des œuvres futures. C’est une promesse de cession anticipée de droit sur une œuvre spécifique. De plus, l’utilisateur n’a la permission de modifier l’œuvre que sous la seule condition où il laisse le logiciel sous le régime de la GPL. Dans le cas contraire, il s’agit d’une contrefaçon. En ce qui concerne le droit d’adaptation du logiciel conféré par la loi, il est expressément énoncé que ce droit ne doit pas être utilisé pour « porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou causer un préjudice injustifié à l’intérêt légitime de l’auteur[6]. » De ce fait, cette stipulation de la GPL est valable.

 

 

 

b)      aux œuvres extraites

 

 

 

89. « L’ œuvre extraite » est la modification apportée par l’utilisateur a un logiciel, dont cet élément peut être détaché et réutilisé indépendamment du logiciel de base. Cela s’oppose à la modification qui consisterait à améliorer l’écriture du programme existant, sans ajout de fonctionnalité, afin d’optimiser le temps d’exécution du programme, que l’on nommera « travail incorporé »[7].

 

90. Au niveau du droit d’auteur français, en matière d’œuvre de collaboration, si une séparation des contributions est possible, les coauteurs pourront exploiter, librement et indépendamment de l’œuvre de collaboration, leur contribution personnelle. Au niveau des logiciels sous GPL, on peut considérer, par exemple, que l’ajout d’une fonctionnalité au logiciel est une œuvre indépendante. En effet, en langage-objet, ces améliorations peuvent être réalisées sous forme de fonction[8]. De ce fait, celle-ci est librement réutilisable, indépendamment du logiciel. La GPL prévoit[9] que l’auteur d’une partie détachable du programme soit libre de la réexploiter librement. En effet, le but de la GPL n’est pas l’appropriation du travail d’autrui, mais plutôt la libre disposition des logiciels par l’impossibilité de s’approprier le travail d’autrui.

 

91.On doit reconnaître que l’auteur conserve la maîtrise de son apport. En effet, selon les termes de la licence, le logiciel modifié ne peut être distribué que sous les conditions de la GPL. Toutefois, l’auteur peut effectuer la modification et la conserver pour son usage propre. De ce fait, celle-ci ne tombe pas sous le régime de la GPL. Par ailleurs, il pourra distribuer le logiciel tel qu’il était avant sa modification. Si l’auteur d’une modification désire exploiter son innovation, il peut prévoir une garantie qu’il monnaiera. De plus, les logiciels sous GPL sont rarement livrés avec leur code source. En effet, il suffit de faire une offre écrite, valable au moins trois ans, prévoyant de donner à toute personne une copie, sous forme lisible par un ordinateur, du code source du programme pour un tarif n’excédant pas le coût de la copie[10]. Cette condition étant satisfaite, l’auteur sera considéré comme  ayant respecté les termes de la GPL. Si les utilisateurs bénéficient de cette possibilité, ils ne sont pas obligés d’en user.

 

92.Toutefois, il ne pourra pas verrouiller la libre distribution avec la garantie qu’il accordera. Cette garantie ne s’imposera pas aux utilisateurs du nouveau programme, qui voudraient le redistribuer en vertu de la GPL. En effet, la garantie sera un contrat annexe passé entre l’auteur contributeur et un utilisateur précis. On ne peut pas admettre qu’il soit tenu d’obligation en vertu des contrats souscrits par d’autres, à son encontre, sans convention de mandat préalable[11]. Cette convention de garantie ne s’incorpore pas à la GPL. C’est un contrat indépendant.

 

 

 

c)      aux travaux incorporés

 

 

 

93.Les « travaux incorporés » sont ceux qui consistent à améliorer l’écriture du programme existant, sans ajout de fonctionnalité, afin d’optimiser le temps d’exécution du programme, ou de limiter certaines erreurs ou dysfonctionnement du programme. Il s’agit, en fait, d’une réécriture du programme. La forme extérieure du programme n’est pas modifiée, ce qui n’est la cas du programme source. Le logiciel, qui porte la marque de la personnalité de son auteur, est considéré comme original[12]. De ce fait , il y aura protection par le droit d’auteur. En effet, la réécriture du logiciel peut aboutir à utiliser des classes de programmation[13] propre à ce programmeur. On peut, dès lors, s’interroger sur la qualification de l’œuvre résultant d’une telle modification et des droits que le modificateur peut avoir dessus.

 

94. Pour résoudre ce problème et en déterminer la solution, on peut raisonner par analogie avec un raisonnement célèbre[14]. En effet, on sait que si deux peintres peignent le même paysage, on doit considérer que ces deux œuvres sont protégées par le droit d’auteur et ne sont nullement une contrefaçon l’une envers l’autre. En matière de logiciel, on apprécie la contrefaçon, non sur la forme extérieure, mais sur le code source et la manière dont il est structuré[15]. Si les modifications qui ont été apportées ne sont que de simples corrections d’erreurs, ou de « bogues », le logiciel sera, en fait, identique à ce qu’il était auparavant. De ce fait, l’auteur contributeur n’aura aucun droit concurrent sur le logiciel par rapport  à l’auteur initial. Le logiciel sera alors soumis à la GPL. En revanche, si l’auteur contributeur améliore le code source à l’aide de ces propres classes de programmation, on pourra considérer qu’il y a « œuvre nouvelle ». En effet, l’utilisation d’une classe a des répercussions sur la structure globale du programme. On ne peut pas incorporer un tel élément sans en changer profondément la nature. De ce fait, l’auteur pourra distribuer et exploiter librement le logiciel, indépendamment de la version « précédente ». Toutefois, il devra veiller à modifier le nom du logiciel pour ne pas risquer une action en concurrence déloyale[16]. Quoiqu’il en soit, les juges devront déterminer les cas où il y a œuvre nouvelle ou non.

 

 

 

Section 2 : La mise à disposition du public

 

 

 

95. La mise à disposition du logiciel sous GPL présente certaines caractéristiques importantes sur le droit d’auteur. De ce fait, il a été énoncé parfois que le logiciel tombait dans le domaine public par l’abandon de l’auteur sur ses droits d’exploitation. Toutefois, cette affirmation ne peut pas être retenue. Il faut néanmoins reconnaître que la diffusion auprès du public entraîne certaines conséquences, qui sont toutefois dûes à la perception communautaire du droit de diffusion. Enfin, le droit de retrait et de repentir peut exister de manière conventionnelle. Néanmoins, celui-ci n’est pas prévu par la GPL. Toutefois, si la validité de la cession des droits peut être discutée, ne peut-on parler d’abus de droit dans l’exercice d’une action en nullité de la cession des droits, aboutissant de ce fait à permettre un droit de repentir?

 

 

 

a)      La GPL et le domaine public

 

 

 

96. Une œuvre est considérée comme appartenant au domaine public dès lors que les droits patrimoniaux de l’auteur ont cessé d’exister[17]. De ce fait, celles-ci peuvent être librement exploitées par tous. Toutefois, cela ne signifie pas que l’on peut adapter ou modifier les œuvres comme bon semble. En effet, le droit moral[18], qui perdure au-delà de la mort de l’auteur[19], est le gardien de l’œuvre. Du fait de leur évolution récente, les logiciels ne sont encore dans le domaine public. De ce fait, on peut s’interroger sur la caractérisation du domaine public pour ceux-ci. La cession des droits d’exploitation n’est évidemment pas un critère pertinent pour l’incorporation d’une œuvre dans le domaine public. Si le critère de détermination du domaine public est la durée des droits d’auteurs, on doit admettre que les logiciels sous GPL ne sont pas dans le domaine public. En revanche, l’offre de cession des droits d’exploitation à toute personne est plus problématique.

 

97. L’auteur d’un logiciel sous GPL semble désirer que son œuvre soit dans le domaine public[20]. La loi française ne permet pas de mettre dans le domaine public une œuvre par le seul fait de la volonté. De ce fait, on doit considérer que l’auteur renonce à exploiter ses droits patrimoniaux de manière temporaire. De plus, pour bénéficier de ces droits, les utilisateurs doivent respecter certaines conditions. Au-delà du choix du sort de destination des œuvres, l’auteur d’un logiciel sous GPL impose des conditions d’exploitation de ces droits qui produisent des effets sur le patrimoine de l’utilisateur en restreignant  ses droits d’auteur éventuels à naître.

 

98. Quoiqu’il en soit, le domaine public des logiciels n’existe pas encore. Etant défini par la disparition de l’exclusivité des droits d’exploitation de l’auteur, il semble que les logiciels qui seront mis dans le domaine public pourront être modifiés à volonté. La nature spécifique du logiciel par rapport aux autres œuvres de l’esprit est mise en avant. En effet, que devra-t-on protéger[21] des logiciels ? Si la paternité du logiciel ne sera pas contestée, l’intégrité de celui-ci, si toutefois on en admet l’existence[22], risque d’être perçue comme un frein à son évolution. De plus, le nom du logiciel devra-t-il être conservé ? Les questions multiples qui se poseront font apparaître la double casquette du logiciel, « plus proche de la propriété industrielle que de la propriété littéraire et artistique[23]. »

 

 

 

b)      La diffusion du logiciel sur le territoire communautaire

 

 

 

99. La mise à disposition du public d’un logiciel est considérée comme une diffusion de celui-ci. Ce droit de divulgation fait partie du droit moral de l’auteur. D’après la directive communautaire sur la protection juridique des programmes d’ordinateur[24], il y a épuisement du droit de distribution de copie du logiciel dès la première vente d’une copie de ce programme dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Le terme de « vente » laisse supposer un acte juridique conclu à titre onéreux, ce qui est rarement le cas des logiciels sous GPL. Toutefois, il est probable que la mise à disposition à titre gratuit soit comprise comme un mode de mise en circulation au regard du droit communautaire[25]. Il faut en déduire l’inefficacité de la protection de la GPL, au niveau des réserves géographiques[26], dès lors que celle-ci concerne un territoire de la Communauté. De ce fait, un logiciel, dont la licence GPL énoncerait l’absence de possibilité pour l’utilisateur de le distribuer sur un territoire européen, ne pourrait-il pas échapper à la volonté de son auteur ?

 

100. Deux solutions sont envisageables : soit le logiciel sera considéré comme libre de droit et l’utilisateur pourra se l’approprier, soit le logiciel se trouve sous le régime de la GPL, bien que l’exclusion soit clairement énoncée. Dans le premier cas, le logiciel est protégé en vertu de la Convention de Berne, le titulaire supposé des droits est l’auteur du logiciel. A priori, il peut donc librement céder ses droits. La restriction géographique auquel il peut faire référence dans la GPL n’est pas de nature à faire croire que le logiciel est libre de droit. En effet, si le logiciel n’est pas sous le régime de la GPL, qui doit être considérée comme une exception et doit dès lors être interprétée de manière restrictive, il est alors sous le régime du droit d’auteur selon la Convention de Berne. L’utilisateur ne peut donc pas s’approprier le logiciel, ce qui serait une fraude au droit de l’auteur. De ce fait, on peut considérer que l’auteur s’est réservé le droit d’exploitation de l’œuvre dans le pays exclu par le texte de la GPL. D’après la position du droit communautaire sur la première « vente » du logiciel sur un territoire européen, l’auteur ne pourrait pas s’opposer à l’exploitation de son logiciel sur le territoire exclu. Dès lors, il sera considéré comme voulant contrôler la location de son logiciel sur le territoire, De ce fait, la GPL peut être présumée applicable.

 

 

 

c)      Un « droit de retrait et de repentir » de l’auteur

 

 

 

101. Le droit de repentir et de retrait n’est pas admis pour les auteurs de logiciel[27]. Toutefois, par une disposition contractuelle explicite, l’auteur peut se réserver le droit de retrait et de repentir. Force est de constater que la GPL ne prévoit pas ce type de clause. Dès lors, on peut en déduire l’impossibilité d’un droit de retrait ou de repentir de l’auteur.

 

102.On peut se demander si le droit de repentir et de retrait de l’auteur d’un logiciel distribué sous les conditions de la GPL ne serait pas admis par un juge dès lors que les prescriptions imposées par l’article L.131-3 du CPI ne sont pas respectées[28]. En effet, en essayant d’arguer d’une nullité de la GPL, un auteur pourrait-il bénéficier d’un droit de repentir ou de retrait ? Il n’est pas impossible que cette nullité entraîne l’exercice d’un « droit de retrait et de repentir » judiciaire. De plus, sur le fondement de l’article 1134 et 1135 du Code Civil, on pourrait s’interroger, du point de vue des utilisateurs, sur la bonne foi de l’auteur qui fait valoir la nullité de son engagement pour exploiter son logiciel[29].

 

Par ailleurs, les logiciels sont numérotés par version de développement. De ce fait, un logiciel, protégé par la GPL, n’est soustrait à la volonté de son auteur que pour cette version. En effet, si l’auteur change sa version de logiciel, il peut décider de conserver sa main-mise sur celui-ci.

 

 

 

Section 3 : Les responsabilités autour du logiciel libre

 

 

 

103.Il faut remarquer en premier lieu que, contrairement à ce qui était énoncé[30], la GPL ne se contente pas de gérer les droits sur le logiciel. Effectivement, il existe une clause d’exonération de responsabilité au profit de l’auteur, mais aussi de l’utilisateur. Ceci conforte l’hypothèse selon laquelle la GPL confère tacitement un droit d’utilisation. En effet, les droits d’exploitation sur le logiciel ne sont pas susceptibles d’entraîner des dommages de nature à engager la responsabilité de l’auteur. Seule l’utilisation du logiciel est susceptible d’en entraîner.

 

104.En ce qui concerne la GPL, trois types différents de garantie sont envisageables. Tout d’abord, il y a des clauses d’exonération de responsabilité, classique en matière de licence de logiciel, qui joue en faveur de l’auteur et des utilisateurs-distributeurs. Il faut déterminer le type de responsabilité[31] en jeu pour déterminer la validité des clauses exonératoires de responsabilité. De plus, la responsabilité pourra être recherchée vis à vis de régime particulier de responsabilité, notamment celle du fait des produits défectueux. Ensuite, sans que celle-ci ne soit mentionnée, l’auteur doit garantir la jouissance paisible des droits qu’il cède à l’utilisateur. Un dernier type de garantie est envisageable, celle qu’un distributeur[32] décide de créer contractuellement pour un logiciel[33] particulier.

 

105.Dans le cadre des logiciels, bien souvent il y a une limitation de garantie et même parfois l’absence totale de garantie vis à vis des vices cachés. Dans le cadre de la GPL, il y a une absence totale de garantie[34]. Celle-ci entraîne corrélativement l’irresponsabilité de l’auteur du logiciel, ainsi que celle de l’utilisateur qui a distribué le logiciel libre, en cas de dommage résultant de l’utilisation du logiciel. Le fondement de cette responsabilité en cas de dommage serait de nature contractuelle. D’après la GPL, la gratuité du produit entraîne corrélativement une irresponsabilité de l’auteur. L’utilisateur assume un risque en usant du logiciel sur son matériel. Cette clause pourrait être considérée comme valide[35].

 

106.Deux types d’exonération de responsabilité sont énoncés[36]. La première correspond au fait que le programme est délivré « en l’état » et que l’auteur ne prendra pas en charge les frais qui pourraient être occasionnés pour corriger les erreurs. Ceux-ci reste à la charge de l’utilisateur. Il s’agit d’une clause d’exonération de responsabilité en matière contractuelle.  La compatibilité du programme n’est garantie ni envers le système d’exploitation, ni envers d’autres programmes. De ce fait, si l’utilisateur use de son droit de distribution en commercialisant le programme, il assume tous les risques qui sont liés à ce logiciel et ne peut pas engager la responsabilité de l’auteur. La validité de cette clause ne peut pas être mise en doute entre particuliers ou entre professionnels. Toutefois, il faut réserver le cas où le contrat portant sur le logiciel est conclu à titre onéreux entre un professionnel et un consommateur. En effet, cette clause pourrait être considérée comme abusive et, de ce fait, être réputée non-écrite.

 

107.La seconde exonération correspond à celle résultant des dommages que peut causer le logiciel tant sur le matériel que sur les personnes. Il s’agit de la responsabilité délictuelle. En effet, la responsabilité ne serait pas mise en oeuvre par l’inexécution d’une obligation contractuelle[37]. Il n’y a pas d’obligation de délivrance à respecter, si ce n’est à l’égard de la cession des droits d’exploitation. Toutefois, celle-ci fera l’objet de l’obligation de garantie d’éviction[38]. De la qualification du contrat, on ne peut pas déduire, à la charge de l’auteur, d’obligation de sécurité ou de conformité du logiciel. La responsabilité qui doit être retenue en cas de dommage est donc la responsabilité délictuelle. De ce fait, celle-ci étant d’ordre public, les clauses d’exonération de responsabilité seront sans valeur[39]. La responsabilité délictuelle nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité pour être mise en œuvre. Avant tout, il faut un responsable. On peut s’interroger sur la possibilité de mettre en cause l’utilisateur qui distribue le logiciel ou l’auteur, y compris les personnes qui ont contribué à l’élaboration du logiciel. L’utilisateur ne peut pas être tenu responsable des défauts d’une chose qu’il ne connaît pas. En effet, seul l’auteur[40] devrait être tenu pour responsable car il est responsable de l’existence du logiciel et des vices qu’il comporte éventuellement. L’utilisateur distributeur ne peut pas être tenu pour responsable sauf lorsqu’il s’est engagé à livrer un produit sans défaillance vis à vis du nouvel utilisateur.

 

108. La garantie du fait des produits défectueux[41] est susceptible de s’appliquer aux logiciels. Il s’agit d’un régime spécifique de responsabilité qui peut se cumuler[42] à la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Cette responsabilité d’ordre public rend les clauses d’exonération de responsabilité inefficaces[43]. En effet, tout bien meuble est un produit[44]. Or, la catégorie des biens meubles est résiduelle et se forme par opposition aux biens immeubles. De ce fait, le logiciel n’étant pas un bien immeuble, il sera considéré, tout d’abord, comme un bien meuble et, de ce fait, comme un produit[45]. Le responsable, au vu de cette nouvelle responsabilité, est le producteur du produit. De ce fait, l’auteur du logiciel sera déterminé en tant que responsable. De même, les contributeurs à l’évolution du logiciel seront tenus de la même façon. En effet, « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsable. »[46]. Pour mettre en œuvre ce régime de responsabilité, la victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité.

 

109. Enfin, le régime de responsabilité délictuelle du fait des chose doit être analysé pour savoir s’ il peut éventuellement trouver application. Le logiciel est une chose incorporelle et paraît peu adapté de premier abord à l’application de la responsabilité du fait des choses, régime adapté aux biens corporels. Si on doit appliquer le concept de garde de la chose, on se heurte d’emblée à un problème. Qui est le gardien ? En effet, l’auteur peut être considéré comme le gardien étant donné qu’il peut « jouer » sur les réactions de son logiciel. Il en a la parfaite maîtrise. Toutefois, il ne l’utilise pas. S’ il y a un dommage créé pendant l’utilisation de son logiciel, celui-ci peut provenir d’une mauvaise manipulation. De ce fait, l’utilisateur pourrait être considéré comme le gardien de la chose. De plus, la distribution est réalisée en dehors de l’auteur, même s’ il en est l’initiateur. De ce fait, la responsabilité du fait des choses semble devoir être écartée, du fait de son inadéquation aux logiciels.

 

110. Les clauses d’exonération de responsabilité ne mentionnent pas une absence de garantie d’éviction. Or, l’objet du contrat est la cession et la concession de droit. De ce fait, il existe une garantie contre l’éviction à la charge du cédant contre le fait du tiers. On peut s’interroger sur la détermination du garant. Est-ce l’utilisateur distributeur ou l’auteur du logiciel ? Le trouble sera essentiellement un trouble de droit. De par la répartition en cession ou en concession de droit[47], il faut déterminer le droit en cause pour connaître le garant. Si le trouble provient du droit de modification, l’auteur est tenu de la garantie d’éviction. En effet, le droit de modification est toujours considéré comme faisant partie des droits attachés à sa personne[48]. De ce fait, il est le seul à pouvoir consentir une concession, même si, par fiction juridique, il le fait parfois par mandataire interposé. Si le trouble apparaît à propos d’un droit patrimonial, l’utilisateur distributeur sera tenu de la garantie. A défaut de détermination de l’utilisateur, l’auteur sera tenu responsable. En effet, l’utilisateur est titulaire d’un droit dans son patrimoine. Il le cède lui-même et doit donc en supporter les conséquences. Si l’utilisateur cédant n’est pas identifiable, l’auteur, comme étant originaire de la chaîne des cessions, sera tenu de la garantie d’éviction. De plus, par la mention du copyright, il est toujours déterminable.

 

111.Si un distributeur du logiciel décide de proposer une garantie pour le logiciel, il a le droit de le faire[49]. Le contrat de garantie sera un contrat indépendant du logiciel. Le distributeur assumera les risques qu’il définira dans le cadre soit de la responsabilité contractuelle, soit pour les dommages liés à l’utilisation du logiciel. De ce fait, il devra mesurer l’importance de son engagement. En vertu de l’indépendance des contrats, le bénéficiaire de la garantie pourra jouir des droits attachés à la GPL. De ce fait, il pourra distribuer et modifier le logiciel. Toutefois, la garantie ne pourra pas être cédé contre l’avis de ce garant. En effet, la garantie n’étant pas incorporé dans la GPL, du fait de l’effet relatif des conventions, le garant ne sera pas tenu vis à vis des tiers. Seul un contrat de mandat entre le distributeur-garant et le distributeur-bénéficiaire pourrait engager ce dernier. Quoiqu’il en soit, la garantie peut être proposée par tout auteur ou utilisateur d’un logiciel sous le régime de la GPL.



[1] Définition donnée par André Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999,  n° 4.22.

[2] Article L.112-3 du CPI.

[3] Voir infra    99.

[4] Article  L.131-1 du CPI.

[5] Voir supra  n°74.

[6] Article L.122-6-1 V du CPI.

[7] Voir infra  n°93-94.

[8] En langage C ou Java, par exemple, les programmeurs créent et utilisent des classes. Ceci représente une famille de fonction. On les appelle les « objets ». Le principe sous-jacent à l’élaboration de ce type de langage est de pouvoir bénéficier d’une large palette de fonction réutilisable. La quasi-totalité des logiciels sont développés en langage-objet.

[9] Article 2 de la GPL.

[10] Article 3 b) de la GPL.

[11] Article 1119 et 1122 du Code Civil.

[12] Voir supra  n°11.

[13] En matière de langage objet, les classes peuvent être comparées à des expressions poétiques. De ce fait, par leur structure et leur manière d’aborder un problème, elles sont immanquablement le reflet de la personnalité de leur auteur. On pourrait s’interroger éventuellement sur la protection dont les auteurs pourraient jouïr sur celes-ci. En langage Java, par exemple, les auteurs de classes ont leur nom cité dans la documentation du langage. Voir un exemple en Annexe.

[14] Voir Desbois H., Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978,  n°3 et ss.

[15] Voir Bertrand A., Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999,  n°12.437.

[16] Voir supra  n°78. Pour un raisonnement identique, à propos des auteurs de l’œuvre collective, voir Desbois H., Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978,  n°704.

[17] « Les œuvres des défunts sont incorporées au domaine public, où l’exploitation n’est subordonnée à aucun consentement et soumise au paiement d’aucune redevance. », Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978,  n°322. Voir également, Bertrand A., Le droit d’auteur te les droits voisins, Dalloz, 1999,  n°5.312.

[18] « Le droit moral a, (…), pour mission de protéger la volonté des auteurs à travers les œuvres et c’est d’ailleurs pourquoi ceux qui lui survivent ont le devoir de sacrifier leur préférences personnelles aux siennes. », Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978,  n°489.

[19] Article L.121-1 du CPI.

[20] Voir Bertrand A., Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999,  n°5.314.

[21] D’Ormesson-Kersaint B., La protection des œuvres du domaine public, RIDA, 1983,  n°116, p.73 et ss.

[22] La modification étant largement permise en l’état actuel du droit,  pourquoi devrait-on protéger le logiciel après la mort de l’auteur contre des actes qu’il n’aurait pas eu le pouvoir d’empêcher ?

[23] Vivant M., Les créations immatérielles et le droit, Ellipses, 1997,  p.50.

[24] Directive n° 91/250 du 14 mai 1991.

[25] En effet, en matière de brevet, on parle de « mise en circulation » et non pas de « vente ». Le but est la libre circulation des marchandises à l’intérieur des territoires communautaires.

[26] Cela est permis par l’article 8 de la GPL.

[27] Article L.121-7 du CPI : « Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut (…) exercer son droit de repentir ou de retrait. »

[28] Voir supra  n°60-65.

[29] De plus, ce logiciel aura peut-être bénéficier de contribution qui auront amélioré celui-ci. Les conflits des droits des auteurs peuvent être nombreux, pouvant eux-même se prévaloir de la nullité.

[30] Article 0 de la GPL.

[31] « La responsabilité contractuelle suppose l’inexécution d’une obligation née du contrat ou entrant dans le champs contractuel. » Ce qui comprend les obligations exprimées par les parties au sein du contrat, mais aussi celles qui sont annexes au contrat et qui naissent par le fait de la loi ou de la nature du contrat. Voir G. Viney, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J, 1995, n°185 et ss.

[32] Ce peut être l’auteur, un utilisateur, ou un utilisateur ayant modifié le logiciel.

[33] Article 1

[34] No warranty, 11 and 12.

[35] Voir n° 615, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, 2000.

[36] Article 11 et 12 de la GPL.

[37] La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat, que le dommage provienne de l’inexécution d’une obligation contractuelle et que les mécanismes de la responsabilité soient actionnés entre les cocontractants. Voir Viney G., Introduction à la responsabilité, L.G.D.J, 1995,  n°181 et ss.

[38] Voir n° 110.

[39] Voir Terré F., Simler P., Lequette Y., Les Obligations, Dalloz, 1996,  n°706.

[40] L’admission d’une responsabilité d’un auteur de logiciel ne fait aucun doute. Voir Huet J. et Maisl H., Droit de l’informatique et des télécommunication, Litec, 1989, 455 et ss.

[41] Article 1386-1 et  ss du Code Civil.

[42] Article 1386-18 du Code Civil.

[43] Article 1386-15 du Code Civil.

[44] 1386-3 du Code civil.

[45] En ce sens, voir RTD civ. 1987, p.555, obs. Huet. Avec des réticences, voir Lamy droit de l’informatique et des réseaux, 2000, n°625. 

[46] Article 1386-8 du Code Civil.

[47] Voir supra  n°52-54.

[48] Voir supra  n°40.

[49] Article 1 de la GPL.