CHAPITRE
II Les conditions de validité du contrat
38.Comme tout contrat, la licence, pour produire des effets, doit répondre aux conditions générales de formation du contrat énoncées par le Code Civil, ainsi qu’aux conditions particulières énoncées par le CPI. Toutefois, il n’existe a priori aucune forme particulière à donner à un contrat de licence d’utilisation de logiciel[1] en droit français. Les contrats appelés licence de logiciel recouvrent des réalités distinctes. Il s’agit de contrat sui generis[2]. Toutefois, il faut vérifier les hypothèses de qualification du contrat et notamment que la licence ne peut pas être qualifiée en contrat d’édition ou contrat de production audiovisuelle qui font l’objet de règles spécifiques[3] (section 1). Une fois que le contrat est qualifié, on peut déterminer avec précision les conditions de fond (section 2) et de forme (section 3) applicables à celui-ci.
Section 1 Qualification du contrat
39.La GPL est un contrat qui poursuit des objectifs particuliers. Il faut s’interroger sur ces possibles qualifications afin d’en déterminer le régime juridique. Une remarque terminologique préliminaire s’impose. Pour le professeur Desbois[4], il faut distinguer la cession et la concession de droit. La cession est le fait pour l’auteur de se dessaisir de tout ou partie du droit d’exploitation. La concession, appelée aussi licence, est le fait pour l’auteur de consentir un droit d’usage personnel à l’égard du licencié. La concession suppose que le droit d’usage n’est pas exclusif et que le concédant détient encore son droit dans son patrimoine. En cas de cession, il faut considérer que l’auteur ne possède plus le droit dans son patrimoine. Toutefois, on peut considérer qu’il peut exister des cessions de droit exclusives, sans dessaisissement du droit par le cédant. En effet, en matière d’objet incorporel, le fait que plusieurs personnes détiennent le même droit n’est pas de nature à les empêcher d’en jouir librement. Toutefois, être titulaire d’un droit d’usage ne confère pas nécessairement le droit de le céder. Pour céder un droit, il faut le détenir complètement. De ce fait, il faut analyser la concession du droit d’exploitation en véritable cession du droit, dans le cadre de la GPL, entre l’auteur et l’utilisateur du logiciel. Toutefois, la distinction entre cession et concession est ignorée par le législateur français qui ne vise que les cessions en matière de propriété littéraire et artistique. Cela ne signifie pas que la concession des droits d’exploitation soit interdite, mais plutôt qu’elle n’est soumise à aucune formalité particulière.
40.Par ailleurs, il faut distinguer les droits en question dans la GPL. Le droit d’auteur d‘un logiciel est composé, comme tout droit d’auteur, d’un droit patrimonial et d’un droit moral. Seul le droit moral est inaliénable, perpétuel et imprescriptible. De ce fait, on peut le considérer comme hors commerce. Toutefois, le droit moral d’un auteur de logiciel est réduit au droit au nom et au droit à l’intégrité du logiciel[5], sous les réserves énoncées sur l’adaptation du logiciel conformément à sa destination, lorsque celle-ci est nécessaire pour son utilisation[6]. Toutefois, la partie du droit moral correspondant à l’intégrité du logiciel peut, par détermination de la loi, être exploitée[7]. Il est assimilé au droit d’exploitation. Ce droit devient dès lors cessible[8] et peut être considéré comme appartenant au droit patrimonial. Toutefois, du fait de sa spécificité, seul l’auteur doit être considéré comme capable de consentir une autorisation d’exercice de ce droit envers un utilisateur[9]. On ne peut admettre qu’un utilisateur puisse concéder ce droit par la suite. En effet, le droit considéré fait partie des droits attachés à la personnalité de l’auteur[10]. Sans concession de ce droit[11], on doit le considérer comme faisant partie intégrante du droit moral et non pas comme un attribut du droit patrimonial. En revanche, le droit de copie et de distribution sont des droits patrimoniaux sans qu’il ne puisse exister d’ambiguïté au sujet de leur qualification. Comme l’utilisateur peut céder le droit de copie et de distribution, il doit les détenir dans son patrimoine. Il existe dès lors une véritable cession de droit entre lui et l’auteur. Le droit à l’intégrité d’un logiciel est donc un droit à structure complexe[12].
41.Etant donné que la licence GNU ne concerne que le droit de copie, de distribution et de modification concernant le logiciel[13], le droit d’utilisation régulièrement concédé par les autres types[14] de licence semblent s’appliquer tacitement[15]. Le droit de copie et de distribution font partie des droits d’exploitation que possède un auteur sur son œuvre. Le droit de modification est protégé par le droit moral[16] de l’auteur. Toutefois, le droit moral d’un auteur de logiciel souffre d’exceptions qui seront étudiés par la suite[17]. De cette courte analyse, on constate qu’il y a une concession des droits d’exploitation à l’intention de l’utilisateur.
42.De ce fait, bien que le contrat porte en partie sur une concession des droits d’exploitation[18], les dispositions spécifiques du contrat applicable à la cession de droit d’exploitation sur le logiciel, tel qu’ils sont définis par le CPI[19], sont susceptibles de s’appliquer du fait du caractère définitif de la concession et de la cession de droit.
43.Tout d’abord, on pourrait être tenter de qualifier la GPL de contrat de prêt. En effet, en matière de droits intellectuels, la qualification de prêt à usage[20] pourrait être retenue. La GPL est un contrat conclu essentiellement à titre gratuit tout comme le prêt à usage[21]. Toutefois, les droits ainsi prêtés ne sont pas susceptibles de restitution. En effet, aucune clause ne limite l’usage et l’exploitation des droits conférés à l’utilisateur en vertu de la GPL. La seule limitation possible est celle imposée par la loi avec la durée de protection[22] du logiciel par le droit d’auteur. Passé ce délai, l’utilisateur peut continuer à jouir des droits de la même façon, non en vertu de la GPL mais du fait que l’œuvre est dans le domaine public. De ce fait, la qualification du contrat de prêt doit être écartée[23].
44.La mise à disposition d’un logiciel, à titre onéreux, sans transfert de droits est qualifiée de louage de chose incorporelle. Toutefois, cette qualification générale ne recouvre que le droit d’utilisation des logiciels[24], mais ne prend pas en compte les concessions spécifiques[25] des droits accordés à l’utilisateur sur le logiciel sous GPL. De plus, la condition de mise à disposition à titre onéreux n’est pas remplie du fait de la gratuité quasi-permanente des logiciels libres. Lorsque ceux-ci sont fournis à titre onéreux, ce n’est pas pour rémunérer l’auteur, mais pour participer aux frais de copie ou pour rémunérer une prestation de service annexe[26]. De ce fait, la GPL est un contrat à titre gratuit[27]. De ce qui a été énoncé précédemment sur le droit à l’intégrité du logiciel[28], on peut considérer qu’il y a concession du droit de modification du logiciel. Celui-ci ne peut dès lors pas être cédé par l’utilisateur qui en a juste la jouissance. En revanche, en ce qui concerne les droits classiquement définis comme patrimoniaux, on peut y voir une véritable cession de droit. Les utilisateurs peuvent librement céder ces droits à des tiers, sous le respect des conditions imposées par la GPL. De ce fait, la qualification de contrat de louage ne peut pas être retenue.
45.Le transfert des droits d’exploitation de l’auteur du logiciel qui sont conférés par la GPL à l’utilisateur peut faire songer à une donation. En effet, d’après la définition de l’article 893 du Code Civil, « la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». L’auteur permet la libre exploitation de ses droits patrimoniaux par tout utilisateur du logiciel qui admet la validité de la GPL, sans contrepartie financière. Toutefois, on ne peut pas considérer qu’il se « dépouille » car il détient toujours la libre exploitation de ses droits. Il ne cède pas ses droits en conférant une exclusivité à l’utilisateur, il concède une utilisation générale de ses droits patrimoniaux. De ce fait, la GPL ne peut pas être considérée comme une donation.
Nous comparerons les qualifications des contrat d’édition et de production audiovisuelle, tels qu’ils sont définis par le CPI et par la jurisprudence, à la licence GNU.
a) Licence GNU et contrat d’édition :
46.Le contrat d’édition est celui « par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »[29]. La jurisprudence a mis en avant l’intérêt commun de l’éditeur et de l’auteur à travers la définition qu’elle lui a donné : « le contrat d’édition est, d’une manière générale, un contrat de participation où l’auteur et l’éditeur mettent en commun, l’un le produit de son talent littéraire, artistique ou scientifique, l’autre ses capitaux et son potentiel commercial, à l’effet de publier, c’est à dire de vendre une ou plusieurs œuvres déterminées. »[30]. Le contrat d’édition, utilisé principalement pour éditer des ouvrages, trouve à s’appliquer également aux disques ou aux logiciels.
Les droits cédés à l’utilisateur d’un logiciel libre sous GPL sont, en partie, les mêmes que ceux qu’un éditeur reçoit de son auteur. En effet, il possède le droit de copie et de distribution. Toutefois, l’utilisateur possède ce droit mais n’y est nullement obligé. Il a le choix de distribuer le logiciel, alors qu’un éditeur est soumis à une obligation de diffusion et pourra engager sa responsabilité contractuelle en cas de diffusion insuffisante. De plus, parmi les obligations de l’éditeur figure celle d’assurer une exploitation permanente et suivie[31] ce qui n’est nullement le cas de l’utilisateur d’un logiciel libre.
Enfin, le contrat d’édition est essentiellement un contrat avec des obligations financières pour l’éditeur. Or, si l’utilisateur peut vendre le logiciel libre, il n’est nullement obliger de reverser quoique ce soit à l’auteur. Il n’y pas de participation telle que la jurisprudence l’a définie. De ce fait, la qualification de contrat d’édition ne peut pas être retenue. Les dispositions formalistes du contrat d’édition ne sont pas applicables à la GPL.
b) Licence GNU et contrat de production audiovisuelle
47.Un logiciel peut-il être considéré comme une œuvre audiovisuelle ? En effet, l’article L112-2 caractérise l’ oeuvre audiovisuelle comme « …(des) œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non… », mais énonce également la protection pour les logiciels. On sait que cette liste n’est pas limitative[32]. La protection pourrait être accordée sur ces deux fondements. Toutefois, étant donné les dispositions spécifiques existantes au profit du logiciel, on doit considérer que seules celles-ci sont applicables, suivant l’adage « Specialia generalibus derogant[33] ».
Néanmoins, les logiciels peuvent comporter des séquences animées d’image. En effet, les jeux vidéos ont pu être qualifié d’œuvre audiovisuelle ou de logiciel[34]. Les interfaces graphiques des systèmes d’exploitation peuvent recevoir la qualification d’œuvre audiovisuelle étant donné que les fonds d’écran peuvent être animés[35], qu’il y a généralement un écran de veille de l’ordinateur qui est animé et que même le curseur de la souris peut devenir un élément animé.
Le logiciel libre peut être une œuvre de collaboration[36]. Ceci est d’autant plus vrai lorsque le projet est important, comme la création des interfaces graphiques KDE (ou Gnome par exemple) sous Linux. Or, la qualification de contrat de production audiovisuelle s’applique plus particulièrement à des œuvres de collaboration[37]. En effet, il existe une présomption irréfragable qui empêche la qualification d’œuvre collective[38].
Le contrat de production audiovisuelle est le contrat par lequel le producteur[39] organise la création d’une œuvre audiovisuelle avec des auteurs, à charge pour lui d’en assurer l’exploitation. L’utilisateur du logiciel ne peut pas être qualifié de producteur puisqu’il n’ a aucun lien avec les auteurs, même s’ il possède le droit de modifier leur travail ou de l’exploiter. De cette analyse, il ressort que la GPL ne peut être qualifiée de contrat de production audiovisuelle. Les dispositions formalistes du contrat de production audiovisuelle ne sont pas applicables à la GPL.
48.De tous les contrats nommés, la GPL semble emprunter certaines caractéristiques sans appartenir à aucune catégorie précise. D’après le professeur Huet, ces contrats doivent être qualifiés de contrat sui generis et ne sont pas susceptibles de s’incorporer dans la classification classique du Code Civil[40]. De ce fait, le contrat est soumis aux conditions de fond et de forme applicable à tous les contrats dont l’objet est la cession de droits d’exploitation du droit d’auteur. Toutefois, même si la GPL ne peut pas être considéré comme un contrat d’édition, la doctrine considère que les conditions posées par l’article L.132-7 du CPI sont applicables à tous les contrats contenant des cessions de droit[41].
Section 2 : Les conditions de fond
49.Parmi les conditions de fond classiques, nous n’évoquerons pas la cause qui ne pose aucun problème particulier. En effet, il n’y a rien d’illicite ou de contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs[42] à permettre l’accès au code source d’un programme informatique lorsque l’auteur décide d’en permettre l’accès.
a) Les conditions tenant aux parties
i) La capacité des parties
51.En ce qui concerne l’auteur, les règles applicables en matière de capacité des auteurs sont particulières. En effet, l’article L.132-7 du CPI impose que le consentement de l’auteur soit donné même si celui-ci est légalement incapable. Cette règle trouve une atténuation dans le seul cas où l’auteur est physiquement incapable de donner son consentement. De plus, l’auteur doit détenir les droits qu’il veut céder. En effet, une limite peut se trouver dans un contrat de travail qui pose comme principe la cession automatique des droits à l’employeur[46].
53.En revanche, en ce qui concerne le droit de modification du logiciel on doit considérer qu’il s’agit de l’auteur lui-même qui donne la permission de porter atteinte à son œuvre[48]. De ce fait le contrat sera conclu entre l’auteur, à travers l’utilisateur, qui doit dès lors être considéré comme un mandataire de l’auteur, et le nouvel utilisateur.
54. En fonction des droits cédés, il y a concession entre l’auteur par mandataire et le nouvel utilisateur, ou cession entre l’utilisateur et le nouvel utilisateur. En effet, pour le droit de modification, seul l’auteur peut consentir à cette concession. Pour le droit d’utilisation, de copie et de distribution, il y a cession directe des droits entre l’utilisateur, qui les détient légitimement en vertu de la GPL, au nouvel utilisateur. Dans le cas du mineur, la cession et la concession des droits sont considérées comme passées directement entre l’auteur, par l’intermédiaire du mineur considéré comme un mandataire, et le nouvel utilisateur. En effet, on peut désigner comme mandataire un incapable[49]. Dans cette hypothèse, le problème du mineur, émancipé ou non, voulant transmettre les droits conférés par la GPL serait simplifié[50].
b) La rencontre des consentements
55.Etant donné que le contrat est joint dans un fichier « read-me » au logiciel, la rencontre des volontés se présente sous des aspects particuliers. Tout d’abord, le contrat n’est pas négocié par les parties. La GPL est un contrat-type[51] préparé par la Free Software Foundation. Il est présenté à l’adhésion des utilisateurs du logiciel. Toutefois, il faut considérer qu’il y a deux conventions. En effet, la GPL ne régit que les activités de copie, de distribution et de modification du logiciel[52]. Elle ne permet pas, en théorie, l’utilisation du logiciel. Etant donné l’étendue des droits conférés à l’utilisateur et le fait que la volonté déclarée de l’auteur est la libre circulation de son logiciel, on doit supposer qu’il permet implicitement l’utilisation de son logiciel par toute personne, même si celle-ci ne consent pas à la GPL.
56.L’auteur, même si il ne fait que réutiliser les termes de la GPL définie par la Free Software Foundation, est considéré comme l’auteur de la GPL. De ce fait, il est censé connaître parfaitement l’étendue des droits qu’il confère. On ne pourra pas admettre l’erreur. Etant donné la rédaction complète de la GPL, on peut considérer qu’il y a une offre ferme et précise de contracter[53].
57.En ce qui concerne l’utilisateur, la connaissance de la GPL est plus problématique. En effet, la plupart des logiciels libres n’ont pas un mécanisme d’installation automatique et la connaissance de la GPL passe par une attitude de recherche active de la part de l’utilisateur. Il doit souvent aller à la recherche de l‘information. En théorie, le fait d’utiliser les droits conférés par la GPL devrait laisser sous-entendre l’acceptation de celle-ci par l’utilisateur. En pratique, il est impossible de savoir si il n’y a pas la volonté de faire un acte de contrefaçon ou simplement utilisation des droits conférés par la licence. De plus, l’utilisateur refusant les termes de la GPL peut tout de même utiliser le logiciel et user des droits conférés à tout utilisateur par la loi[54].
c) L’objet de la GPL
58.Le contrat a pour objet la cession et la concession d’une partie des droits de l’auteur du logiciel envers l’utilisateur. L’objet du contrat est clairement défini[55] par le droit de copie et le droit de distribution. Ces droits font partie des droits patrimoniaux de l’auteur. Il s’agit d’un droit d’usage[56] et de transmission des droits patrimoniaux, ce qui permet de parler de cession. En effet, pour transmettre, il faut d’abord posséder. En ce qui concerne le droit de modification du logiciel, on peut s’interroger sur la validité d’une telle concession. En effet, ce droit fait partie du droit moral de l’auteur, qui s’exprime par le droit à l’intégrité de son œuvre. Toutefois, le droit de modification est considéré également comme un droit d’exploitation[57] par le droit français et peut donc être cédé comme tel. Toutefois, il vaut mieux parler de concession car seul l’usage est transmis. Ce droit ne peut pas être considéré comme cessible de la part de la part de l’utilisateur[58]. Par ailleurs, le contrat n’est valablement formé que tant que l’objet de celui-ci existe. De ce fait, la GPL a une durée limitée à celle qui est accordée pour la protection des droits d’exploitation de l’auteur[59]. Ensuite, l’œuvre s’incorpore dans le domaine public[60].
59.On peut dès lors distinguer la cession non-exclusive des droits patrimoniaux, ainsi que la concession du droit de modification conféré à l’utilisateur, qui sera considéré comme le cessionnaire de l’article L.122-6 du CPI. Les conditions de forme du contrat seront donc imposées par le fait que l’objet du contrat est la cession et la concession du droit d’exploitation.
Section 3 : Les conditions de forme
60. la GPL ne peut pas être qualifiée de contrat d’édition[61], ni de contrat de production audiovisuelle[62], ce qui a pour conséquence d’exclure les dispositions formalistes applicables à ces contrats. La GPL, en tant que contrat sui generis portant sur le droit d’exploitation des logiciels, doit respecter les formes préconisées par les dispositions générales du Code Civil et du CPI. Pour que cette cession des droits soient valables, la GPL impose également des conditions.
61.Les conditions imposées par le CPI pour l’exploitation des droits sont énoncées au sein des articles L.131-1 et ss. De plus, l’article L.132-7 du CPI est applicable[63] à tous les contrats comprenant des cessions de droit d’exploitation, bien que celui-ci soit spécifique au contrat d’édition.
62.De la qualification du contrat, par application de l’article L.131-2, on en déduit que les dispositions des 1341 à 1348 du Code Civil sont applicables. L’exigence d’un écrit est réclamé pour toute somme supérieure à 5000 francs. Dans le cas de la GPL, le logiciel peut être cédé à titre onéreux ou gratuit[64]. Toutefois, le texte de la GPL accompagne tout logiciel libre, soit sur un support informatique dans un fichier appelé « Read-me », soit lors de l’installation du programme dans une fenêtre où l’on est invité à acquiescer à la licence après en avoir lu les termes. L’exigence d’un écrit est partiellement rempli. En effet, le support informatique peut être falsifié.
63.Toutefois, l’article L.131-3 du CPI énonce que la conclusion de ce type de contrat (cession des droits d’exploitation) peut se faire par l’échange de simple télégramme « à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa ». En effet, lors d’une cession de droits d’exploitation, la validité de celle-ci est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Ces mentions sont impératives[65] et sont sanctionnées d’une nullité relative que seul le titulaire[66] des droits peut soulever. Il n’est indiqué aucune limitation d’exploitation par rapport au lieu et à la durée dans la GPL[67]. Or, on peut en déduire de la formulation générale et de l’esprit de la GPL que cette cession est illimitée et générale. La Cour de Cassation n’admet pas la validité des clauses trop générales et imprécises[68] et les rend inopérantes. Le droit de la propriété intellectuelle est basé sur la protection des auteurs face à leurs partenaires économiques. Or, dans le cadre de la GPL, personne ne peut véritablement tirer un profit économique du logiciel au détriment de l’auteur. De ce fait, il est possible que si un jour un litige s’élevait à propos de la GPL, celle-ci soit validée par le juge. De plus, cette validité pourrait être admise du fait que la cession à titre permanent du droit de reproduction est clairement énoncée dans le CPI. En effet, l’article L.122-6 énonce que « (…) le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : 1° la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tous moyens et sous toutes formes. (…) ». Le fait que le contrat puisse être conclu par échange de télégramme laisse supposer que le support informatique serait accepté.
64.Depuis une loi de 1975[69], l’utilisation de la langue française est obligatoire pour toutes « les transactions, propositions de transactions et importations concernant les biens et les services. » En cas de violation de cette règle, la nullité peut être obtenue pour une clause ou pour le contrat en son entier. Ces règles ne concernent pas les contrats internationaux. Toutefois, la licence GNU peut être perçue comme un contrat national ou international[70]. Le contrat pourra recevoir un caractère national ou international en fonction des circonstances, la nature du droit en jeu pouvant être déterminante[71]. Quoiqu’il en soit, il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère national, ou international, du contrat. Si le caractère national du contrat est retenu, la rédaction en anglais peut être une clause de nullité dont les utilisateurs peuvent se prévaloir. De plus, une traduction française pourra être parfois invoquée comme étant le contrat original. En effet, la plupart des sociétés qui développent les distribution de Linux ont l’habitude de joindre la licence GPL traduite en français[72]. Il est peu probable que le juge tienne compte, face à un consommateur français, de la mention selon laquelle la traduction n’a aucune valeur juridique et que seul le texte anglais prévaut[73].
65. Afin que la protection, ou la liberté, soit effective par le biais de la GPL, l’article 0 de celle-ci impose qu’il soit énoncé que le logiciel est soumis à la GPL. La simple mise à disposition du public ne suffit pas. De même, la distribution par téléchargement, via un site FTP, avec la mention sur le site que le logiciel est soumis à la GPL ne devrait pas être suffisante. Ceci s’explique par le fait que tout logiciel libre est appelé à voyager d’individu à individu et que cette information doit pouvoir être vérifiée facilement par tous.
[1] Le contrat de licence de logiciel n’est pas répertorié dans le CPI.
[2] Voir l’article « le contrat dit de licence de logiciel » de MM. Croze et Bismuth, JCP, 1986, édition E, II.14659. En ce sens, la licence d’utilisation d’un logiciel ne doit pas être considéré comme un contrat de louage de chose, mais comme un contrat sui generis. F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 1998, n°360 ; Huet J., Les contrats spéciaux, L.G.D.J, 1996, n° 21125 et 21126. Pour une position en faveur de la qualification de louage de chose incorporelle, voir Vivant M., Les créations immatérielles et le droit, édition Ellipses, 1997, p.14 et ss.
[3] Les contrats de représentation, de commande pour la publicité et de nantissement du droit d’exploitation des logiciels sont trop éloignés de l’objet de la licence pour permettre une quelconque ambiguïté.
[4] Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978.
[5] Le droit à l’intégrité du logiciel n’est pas opposable pour le cessionnaire du droit de modification sur le logiciel, sauf si la modification est préjudiciable à l’honneur et à la réputation de son auteur.
[6] Article L.122-6-1.I du CPI.
[7] Article L.122-6 du CPI ; « Logiciels 94 : tout un programme ? », M. Vivant, JCP 1994. I. 3792.
[8] Le caractère cessible est discutable puisque c’est son exploitation qui est concédé.
[9] En ce sens, voir n° 151-153, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, 2000.
[10] Voir notamment l’introduction de M. Crionnet à « les droits intellectuels et les régimes matrimoniaux », L.G.D.J, 1975 ;
[11] Interprétation conjointe des articles L.121-7, L.122-6 et L.122-6-1 du CPI.
[12] Le droit au nom est un droit extra-patrimonial qui peut devenir patrimonial lorsqu’il devient un critère de rattachement de clientèle commerciale. Le basculement de droit de la personnalité au droit patrimonial se fait lors de la cession des éléments de rattachement de la clientèle. Ce droit de structure complexe peut être comparé au droit à l’intégrité d’un logiciel. Voir en ce sens, Ghestin et Goubeaux, Introduction générale du droit, L.G.D.J, 1994, n°217. Pour une position en faveur d’une complexité des droits d’auteur, consulter J. Audier, Les droits patrimoniaux à caractère personnel, L.G.D.J, 1979.
[13] Article 0 « (…) Activities
other than copying, distribution and modification are not covered by this
license ; they are outside its scope. (…)».
[14] On peut considérer qu’il y a la licence d’utilisation « classique » qui correspond à celle utilisée par la plupart des entreprises commercialisant des logiciels (Microsoft ou Corel par exemple). Ensuite on peut parler de la licence GNU qui est le modèle de licence des logiciels libres. Enfin, on peut citer les licences spécifiques à des besoins particuliers ( utilisation dans des milieux dangereux (centrale nucléaire), avec des acteurs particuliers (Armée…)) qui sont concédés par des sociétés de développement informatique.
[15] Il serait étonnant de permettre la copie, la distribution et la modification d’un logiciel sans en permettre l’utilisation. De plus, cela se déduit aisément des articles 11 et 12 qui sont des clauses de limitation de garantie en cas de logiciel défectueux.
[16] Toutefois, il est qualifié par la loi de droit d’exploitation (art. L.122-6 du CPI) dès lors qu’il est cédé. Cette qualification cumulative présente une originalité qui rend difficile son appréhension. Voir Bergel J-L, Théorie Générale du Droit, Dalloz, 1999, n°200.
[17] Voir infra n°70.
[18] La partie portant sur le droit de modification.
[19] Article L.122-6 du CPI.
[20] Les droits d’auteur ne s’épuisent pas par l’usage donc la qualification de prêt de consommation ne peut absolument pas être retenue.
[21] Article 1876 du Code Civil.
[22] Actuellement, la durée de protection est de 70 ans. Toutefois, en fonction de la date de création du logiciel, il peut également être protéger pour une durée de 25 ou 50 ans.
[23] La cession des droits est définitive et il n’y a pas à charge de l’auteur une obligation de récupération des droits, ainsi que pour l’utilisateur une obligation de rendre les droits reçus. Voir Huet J., Les Principaux Contrats spéciaux, L.G.D.J, 1996, n° 22106. Pour une qualification contraire, voir Mélanie Clément-Fontaine, La licence Publique Générale GNU, mémoire de DEA, 1999, n° 24.
[24] Bien que ce droit d’utilisation ne puisse être déduit de la simple appellation de « licence d’utilisation de logiciel. » En effet, cette dénomination recouvre des réalités différentes et il convient de faire une étude au cas par cas. Pour approfondir cette notion, se reporter à l’article « le contrat dit de licence de logiciel » de M.Croze et Bismuth (JCP, 1986, édition E., II.14659).
[25] Notamment le droit de modification du logiciel.
[26] Dans le cas des distributions commerciales de Linux, le prix correspond à la rémunération d’une assistance technique pendant un certain nombre de jours.
[27] Sauf décision de la part du distributeur d’insérer une clause de garantie, voir Article 1.
[28] Voir supra n°40.
[29] Article L.132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
[30] Cass. 1ère Civ. 18 oct.
1994 Polygram c/ Mariani D. 1994 IR 249
[31] Article L.132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle
[32] Ceci est suggéré par la rédaction même de l’article L.112-2 « Sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit… »
[33] Voir Boyer L., Roland H., « Adages du droit français », Litec, 1999, n°418.
[34] Voir Bertrand A., Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999, n°12.423.
[35] Par exemple, le bureau KDE sous la distribution Suse de Linux.
[36] Voir supra n°25.
[37] Cela se déduit des articles L.113-7, L. 132-24, « le contrat qui lie le producteur aux auteurs… », et L.132-29, « chacun des auteurs peut disposer librement… », du Code de la Propriété Intellectuelle. Toutefois, on peut imaginer qu’une œuvre audiovisuelle puisse être le fait d’une seul personne.
[38] Voir Myriam Croquet, ss la direction de Michel Vivant, Les créations immatérielles et le droit, Ellipses, 1997, p.48.
[39] « est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre », article L.132-23 du Code de la Propriété Intellectuelle.
[40] Voir Jérôme Huet, Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, 1996, n° 21125. En ce sens, la licence d’utilisation d’un logiciel ne doit pas être considéré comme un contrat de louage de chose, mais comme un contrat sui generis. F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 1998, n°360. Pour une position en faveur de la qualification de louage de chose incorporelle, voir Michel Vivant, Les créations immatérielles et le droit, édition Ellipses, 1997, p.14 et ss.
[41] Henri
Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978 ; Claude Colombet, Propriété Littéraire et
Artistique et droits voisins, Dalloz, n°293; Le droit d’auteur et les droits
voisins, A. Bertrand, Dalloz,
n°8.12.
[42] Article 1133 du Code Civil
[43] Voir supra n°24-31.
[44] Article 1123 et ss du Code Civil.
[45] Article 2 du Code de Commerce
[46] L.113-9 du CPI.
[47] Article 6 “Each time you
redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. “
[48] Voir supra n°40.
[49] Article 1990 du Code Civil.
[50] En effet, l’adage « Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » s’oppose à ce que le mineur, émancipé ou non, puisse valablement recueillir et céder les droits conférés par la GPL. Toutefois, sur la notion d’apparence, la cession pourrait être validée. Voir supra n°50.
[51] « Variété de contrat d’adhésion, excluant également les pourparlers, s’en distinguant par son origine : le modèle est établi, non par une entreprise isolé, mais par un organisme représentatif de la profession, d’où il existe une possibilité d’application pour les particuliers.(…) », définition donnée par M. R.Guillien et J.Vincent dans « Termes juridiques », Dalloz, 1995.
[52] Article 1.
[53] « L’offre est la proposition ferme et précise de conclure à des conditions déterminées un contrat de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. », F.Terré-P.Simler-Y.Léquette, Les Obligations, Dalloz, 1996, n°102.
[54] Article L.122-6-1 du CPI. Voir plus loin les droits conférés par la loi .
[55] Article 0, “ Activities other than copying,
distribution and modification are not covered by this license “
[56] Article 1127 du Code Civil.
[57] Article L.122-6 du CPI.
[58] Voir supra n°40.
[59] Elle est au maximum de 70 ans, d’après l’article L.123-3 du CPI. Toutefois, cela dépend de la date de création du logiciel.
[60] Voir infra n°96-98.
[61] Voir supra n°46.
[62] Voir supra n°47.
[63] Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978, n°494; Claude Colombet, Propriété Littéraire et Artistique et droits voisins, Dalloz, n°293; Bertrand A., Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, n°8.12.
[64] Au début du second paragraphe du
préambule, « When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price…” , ainsi que l’ article 1 qui énonce “ You may charge a fee for the
physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.”
[65] Paris, 20 décembre 1989 : D. 1990. IR. 32. Voir également LeTourneau P., Les contrats informatiques, Dalloz, 1997, p.106.
[66] Le titulaire des droits est évidemment l’auteur, mais est également l’utilisateur du logiciel en vertu de la GPL.
[67] La nécessité d’indiquer la durée de la cession est sanctionnée, en cas d’absence de précision, par l’annulation du contrat (Cass. Civ. 1ère , 13 décembre 1989, Bull. Civ. I n°391).
[68] Cass. 1 ère Civ. 9 octobre 1991 : D.1993. Somm.92, obs Colombet.
[69] Loi n° 75-1349, 31 décembre 1975, JO. 4 janvier 1976, modifiée par la loi n° 94-665, 4 août 1994, JO. 5 août 1994.
[70] Voir supra n°16-23.
[71] Voir supra n°54.
[72] C’est le cas pour les distributions RedHat, Suse ou Mandrake.
[73] Celui-ci n’étant généralement pas fourni avec les logiciels lors de l’achat.