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CHAPITRE I Les effets entre les parties

 

 

 

 

67.Comme tout contrat, la GPL répartit les droits et les obligations entre les parties (section 1). L’objet spécifique du contrat est la cession et la concession des droits de l’auteur du logiciel. La répartition des droits s’effectue de manière unilatérale. En effet, seul l’auteur est engagé vis à vis de l’utilisateur du logiciel. Celui-ci bénéficie de droits, mais n’a aucune obligation positive[1] à fournir en contrepartie. De ce fait, on peut s’interroger sur la sanction effective du non-respect des conditions de la transmission des droits (section 2).

 

 

 

Section 1 : La répartition des droits

 

 

 

68.Le but de la licence est de permettre une libre utilisation des logiciels et un accès aux sources. Pour cela, elle gère les droits patrimoniaux et moraux des auteurs en en libéralisant une partie. En premier lieu, le droit des auteurs est le plus important car ils se dessaisissent de droits qui peuvent avoir une valeur patrimonial importante. En revanche, les utilisateurs reçoivent en contrepartie des droits d’une ampleur exceptionnelle par rapport à ceux que les autres auteurs de logiciel concèdent habituellement.

 

 

 

Sous-section 1 les droits de l’auteur initial[2]

 

 

 

69.Le droit des auteurs de logiciel se composent classiquement d’un droit moral et d’un droit patrimonial. Etant donné la spécificité du logiciel en tant qu’œuvre, ces droits font l’objet d’aménagement spécifique qu’il convient d’étudier au regard de la cession de droit effectuée par la GPL. Après avoir déterminé leurs droits, nous pourrons juger de leur libre disponibilité et apprécier leur cession aux utilisateurs.

 

 

·        Le droit moral

 

 

70.Le droit moral de l’auteur comprend le droit à la paternité de l’œuvre, à l’intégrité de celle-ci, le droit de divulgation et, enfin, le droit de repentir et de retrait. En matière de logiciel, le droit moral de l’auteur subit des atténuations. La particularité du droit moral est d’être imprescriptible, inaliénable et perpétuel[3]. Le droit est attaché à la personne de l’auteur et n’est cessible que par cause de mort aux héritiers, ou, par disposition testamentaire, à un tiers. De ce fait, le droit moral n’est théoriquement pas cessible par contrat du vivant de l’auteur.

 

Le droit à la paternité de l’œuvre est conservé car la distribution du logiciel doit être accompagnée d’une mention de copyright appropriée. D’après la Convention Universelle sur le droit d’auteur, la première publication par un auteur, hors de son territoire national, doit être accompagnée d’une mention énonçant le nom de l’auteur (ou de tous titulaires de droit sur l’œuvre), l’année de publication et le symbole ©. Cette formalité est énoncée dans la GPL[4]. Toutefois, la Convention Universelle sur le droit d’auteur n’est pas applicable à la protection des logiciels. Seule, la Convention de Berne est applicable et celle-ci n’impose aucune formalité. De ce fait, cette mention est superfétatoire. Elle sert, toutefois, à renseigner les utilisateurs sur le nom de l’auteur. Le droit à la paternité de l’œuvre est ainsi respecté.

 

Le droit de divulgation est le droit de mettre à disposition l’œuvre au public pour la première fois. Il est très proche de l’exercice des droits patrimoniaux. La distribution du logiciel sous GPL est la matérialisation du droit de divulgation qui ne peut être exercée qu’une seule fois. Le pendant du droit de divulgation est le droit de repentir et de retrait. Or, celui-ci n’existe pas en matière de logiciel[5].

 

Le droit à l’intégrité de l’œuvre[6] est le droit de l’auteur à s’opposer à ce que son œuvre soit modifiée ou tronquée. En matière de logiciel, l’auteur ne peut toutefois pas s’opposer à l’adaptation de son logiciel lorsque celle-ci est nécessaire à une utilisation conforme à sa destination[7]. Or cette condition, l’auteur d’un logiciel peut s’opposer à la modification de son logiciel. En effet, l’adaptation ne signifie pas ajout de fonctionnalité, mais adéquation du logiciel à un environnement de logiciel spécifique. En revanche, lorsque le droit de modification a été cédé, l’auteur ne peut s’opposer à la modification par le cessionnaire, sauf si elle est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation[8]. 

 

Parmi les droits dont l’utilisation est cédée par l’auteur aux utilisateurs de son logiciel, le seul appartenant à la catégorie du droit moral est celui du droit de modification. Le droit français attribue le caractère de droit d’exploitation à la modification du logiciel[9] et permet ainsi la cession de celui-ci.

 

 

·        Le droit d’exploitation

 

 

71.Le droit d’exploitation de l’auteur d’un logiciel comprend[10] notamment le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou tout autre modification du logiciel et la reproduction en résultant, ainsi que la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location des exemplaires du logiciel par tout procédé.

 

Les droits cédés[11], concernant le droit d’exploitation, sont le droit d’utilisation, de copie et le droit de distribution. Le droit d’utilisation correspond à ce que la loi appelle la location des exemplaires du logiciel. Le droit de copie, tel qu’il est compris dans le sens de la GPL, est le droit de reproduction énoncé par la loi. Le droit de distribution correspond au droit de mise sur le marché. Celui-ci peut faire l’objet de restriction, comme l’énonce la GPL[12]. Le droit de modification, qui concerne le droit moral de l’auteur, est considéré également comme un droit d’exploitation par le droit français et peut donc être cédé comme tel. L’auteur détient les droits patrimoniaux pendant une durée de 70 ans. Au-delà, l’œuvre s’incorpore dans le domaine public et l’auteur ne peut plus céder ces droits[13], par faute d’inexistence de ceux-ci.

 

 

 

Sous-section 2 Les droits des utilisateurs

 

 

 

Les utilisateurs de logiciel bénéficient des droits conférés par la loi et des droits cédés, ou concédés, contractuellement. Dans le cas où un utilisateur d’un logiciel libre n’accepterait pas la GPL, il se voit attribuer des droits par la loi du simple fait de la mise à disposition du public du logiciel par son auteur (a). De plus, la GPL confère des droits particuliers aux utilisateurs l’ayant accepté (b).

 

 

a)      Les droits conférés par la loi

 

 

72.La loi française prévoit que les personnes ayant le droit d’utiliser un logiciel ont certains droits qu’elles peuvent exercer sans demander l’autorisation de l’auteur. Il est intéressant de les étudier afin d’apprécier la pertinence des droits conférés par la GPL. Les droits conférés par la loi sont notamment le droit d’effectuer une copie de sauvegarde et le droit d’adapter et d’étudier le fonctionnement du logiciel sous certaines conditions.

 

 

·        La copie de sauvegarde de logiciel

 

 

73.Toute personne peut réaliser une copie de sauvegarde lorsqu’elle détient légitimement le droit d’utiliser le logiciel[14]. Cette copie est une sécurité offerte à l’utilisateur du logiciel et ne doit pas déboucher sur une exploitation commerciale, sous peine d’être sanctionner de contrefaçon. En effet, l’interprétation de l’article est restrictive et doit être réalisée en faveur de l’auteur[15]. Ceci exclue notamment les copies multiples du logiciel.

 

L’auteur ne peut pas interdire ce droit de réaliser une copie de sauvegarde, sauf dans le cas où celle-ci n’est pas nécessaire à l’exploitation du logiciel ou, dans le cas où l’auteur met à disposition une copie de sauvegarde pour l’utilisateur en cas de problème.

 

Seul, l’utilisateur détenant légitimement le droit d’utiliser le logiciel peut effectuer une telle sauvegarde. Dans le cadre de la GPL, l’utilisateur refusant les termes de la GPL peut toutefois en réaliser une copie pour son usage personnel. En effet, l’auteur du logiciel, par sa libre mise à disposition du public, confère à toute personne le droit d’utiliser son logiciel et les droits liés à l’utilisation d’un logiciel par la loi.

 

 

·        Le droit de comprendre et d’adapter le logiciel[16]

 

 

74.Tout utilisateur légitime d’un logiciel peut tester et étudier « le fonctionnement d’un logiciel afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel »[17] lorsqu’elle réalise des opérations avec le logiciel. De plus, l’utilisateur légitime, ou une personne qu’il désigne à cette fin, peut également reproduire ou traduire le code du logiciel lorsque cela est indispensable à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels. Ces opérations peuvent être réalisées sans l’autorisation de l’auteur. Ces opérations ne doivent pas permettre de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur[18]. De ce fait, aucune atteinte n’est portée aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur dans ces droits conférés aux utilisateurs.

 

Les actes de traduction[19], d’adaptation, d’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ne sont pas soumis à autorisation de l’auteur dès lors que ces actes sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser[20]. Ces actes ne confèrent aucun droit sur le logiciel à l’utilisateur.

 

Une atteinte est réalisée au droit moral de l’auteur d’un logiciel par le droit d’adaptation, si celui-ci « porte atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Ces droits ne permettent pas de modifier le logiciel en lui ajoutant des fonctionnalités.

 

 

b)      Les droits conférés par la GPL

 

 

75.Tout utilisateur de logiciels libres bénéficie des droits conférés par la loi, auxquels s’ajoutent ceux cédés par l’auteur par l’intermédiaire de la GPL.Les droits conférés par la GPL sont le droit d’utilisation du logiciel, le droit de copie le droit de distribution et le droit de modification.

 

 

 

76.La mise à disposition du public du logiciel confère à toute personne le droit d’utiliser celui-ci. En effet, le droit d’utilisation n’est pas expressément visé par la GPL. Toutefois, il serait illogique de conférer un droit de copie, de distribution et de modification d’un logiciel sans en permettre l’utilisation. De plus, on peut le déduire du comportement de l’auteur qui le laisse en téléchargement sur Internet, sachant que toute personne pourra librement le télécharger, sans inscrire aucune mention de réserve d’utilisation.

 

 

 

 

77.Le droit de copie conféré par la GPL est plus étendue que celui permis par la loi. En effet, la GPL a été rédigé « contre » la législation américaine. Le droit américain prévoit que les copies de logiciels soient des copies aux fins d’archives, qui doivent être détruites au cas où la possession du logiciel cesserait d’être légitime. De cet état du droit, on peut considérer que le droit de copie cédé est un droit de copier le logiciel de manière étendue. De plus, la GPL prévoit expressément la possibilité d’utiliser ce droit de copie de manière lucrative[21]. Il faut comprendre le droit de copie comme un droit de copie pour usage privé et publique.

 

Le droit de copie est soumis à certaines conditions pour pouvoir être exercer de manière légitime. Comme précisé à l’article 1 de la GPL, chaque copie du programme doit comporter la mention du copyright , une restriction de garantie, les mentions de la licence par un exemplaire de celle-ci. La mention du copyright est nécessaire pour informer l’utilisateur sur le fait que le logiciel a subi, ou non, des modifications. Cela permet de respecter le droit à la paternité de l’œuvre pour l’auteur. En aucun cas, la mention du copyright n’est une condition de la protection de la loi[22].

 

Les mentions de la licence ne doivent pas être modifiées par les utilisateurs. Seul l’auteur peut décider d’en modifier les termes à l’origine. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les droits des utilisateurs puisque cette condition est nécessaire à l’exercice de leur droit légitime.

 

 

 

 

78.Le droit de distribution correspond au droit de mise sur le marché. Il ne doit pas être confondu avec le droit de divulgation, qui fait partie du droit moral de l’auteur, et qui correspond à la volonté de mettre à disposition du public pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, le logiciel. C’est ce droit de divulgation qui est visé sous l’appellation « droit de distribution » par la directive CE n° 91/250[23]. Celle-ci vise également le droit de distribution tel qu’il est perçu par la GPL en énonçant le droit de contrôle sur les locations ultérieures du programme[24].

 

L’utilisateur peut exploiter commercialement le logiciel en le distribuant à titre onéreux au public. Toutefois, aucun utilisateur ne peut prétendre à l’exclusivité de l’exploitation du logiciel. On ne peut pas dès lors condamner un utilisateur, détenant ses droits légitimement de la GPL, de revente à perte[25] pour une distribution gratuite du logiciel face à une entreprise détenant les mêmes droits sur ce logiciel par la GPL. De même, l’action en concurrence déloyale ne devrait pas être admise. En effet, l’entreprise qui entreprend une exploitation commerciale d’un logiciel libre prend des risques particuliers qu’elle ne peut pas ignorer. Si cette activité était poursuivie et conduisait à la liquidation judiciaire de l’entreprise, le dirigeant pourrait être condamné  sur le fondement d’une faute de gestion[26] à l’action en comblement d’actif. 

 

Pour bénéficier du droit de distribution, l’utilisateur doit distribuer le logiciel en respectant les prescriptions imposées par la GPL. Il doit joindre la GPL au logiciel[27] et transmettre, sans modification[28], les droits qu’il détient régulièrement de celle-ci.

 

 

 

 

79.Le droit de modification comprend le droit d’adaptation du logiciel, tel qu’il est permis pour tout utilisateur par le droit français[29]. Il permet également la modification complète du logiciel en lui apportant de nouvelles fonctionnalités, en lui en supprimant d’autres. Le droit de modification est une part du droit moral de l’auteur, que ce soit pour un logiciel ou une autre œuvre. Toutefois, lorsque celui-ci est cédé, ce qui devrait être impossible[30], la loi lui donne les caractéristiques d’une partie du droit d’exploitation[31]. De ce fait, le droit peut être régulièrement cédé sans qu’aucune opposition soit possible. Il est à noter que c’est la cession qui fait prendre la caractéristique de droit d’exploitation au droit de modification du logiciel. Ceci s’explique par le caractère fonctionnel et utilitaire du logiciel, qui en fait un objet susceptible d’évolution dans le temps.

 

Du fait de la possibilité pour les utilisateurs de modifier les logiciels, les auteurs initiaux peuvent pâtir, au niveau de leur notoriété[32], d’une version défectueuse d’un de leur logiciel modifié. De ce fait, il est imposé à l’auteur contributeur des conditions strictes. L’auteur contributeur doit[33] indiquer clairement les modifications effectuées, ainsi que la date correspondant à leur changement, au sein des fichiers modifiées. Le programme modifié doit être distribué sous les termes de la GPL.

 

L’auteur contributeur peut être considéré comme un auteur à part entière. L’œuvre devient du fait de la modification une œuvre composite[34]. De ce fait, l’auteur contributeur acquiert certains droits sur le logiciel modifié. D’après la loi, celui-ci devient propriétaire de l’œuvre, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. L’auteur détient son droit de modification sous certaines conditions que sont la soumission du logiciel modifié aux conditions de la GPL, sans restriction par rapport au contrat initial. Sans cette condition, l’auteur de la modification n’a aucun droit légitime à modifier le logiciel. De ce fait, on en déduit qu’ayant exercer son droit de modification, il en avait accepter toutes les contraintes.

 

Toutefois, si les énonciations précédentes sont celles qui pourraient être admises selon la seule lecture de la GPL, il faut les compléter par une pratique[35] qui s’est développée au sein de la communauté des utilisateurs des logiciels libres. En effet, il existe deux types de versions modifiées de logiciels libres. D’une part, il y a les versions officielles, qui jouïssent d’une bonne notoriété, et, d’autre part, il y a celles qui sont « patchées[36] » de manière pirate par les utilisateurs. En soi, il n’y a rien de plus normal que les utilisateurs exploitent leur droit de modification du logiciel. Toutefois, si un logiciel « patché » de manière non officielle est distribué à la communauté alors il existe une certaine concurrence qui se met en branle. En effet, les utilisateurs sont encouragés à modifier les logiciels pour leurs besoins personnels. Toutefois, il est très mal vu que ces modifications soient distribuées.

 

Les logiciels libres ont des responsables de projet qui se considèrent comme les véritables propriétaires de leur logiciel. Dès que des versions modifiées du logiciel sont distribuées par des personnes, qui ne sont pas propriétaires du logiciel initial, le titulaire des droits originaires sur le logiciel déconseille fortement l’utilisation de cette version modifiée. En fait, le propriétaire du logiciel est reconnu par l’ensemble de la communauté comme étant le titulaire du droit exclusif d’en redistribuer des versions modifiées.

 

80.En vertu de la licence, toutes les personnes devraient être considérées sur un pied d’égalité. On constate que ce n’est pas le cas. En effet, pour pouvoir être reconnu légitimement titulaire du droit de redistribuer des versions modifiées, il y a trois voies différentes. La première consiste en la création du projet car dès lors l’auteur est investi, vis à vis de la communauté, de ce droit. La seconde est de devenir responsable d’un projet après en avoir été désigné par le responsable du projet initial. De ce fait, l’auteur contributeur doit inscrire son nom dans le fichier « read-me »[37]. Aux yeux de la communauté, il devient le nouveau titulaire des droits. Il acquiert, en quelque sorte, la qualité d’ « auteur[38] ». La troisième, et dernière façon, est de reprendre un projet qui n’est plus attribué, ou qui est tombé dans l’oubli, par désintérêt ou par manque de temps de son auteur initial. De ce fait, le développement du logiciel est interrompu. La façon de reprendre légitimement[39] le contrôle de celui-ci est de joindre le propriétaire et de lui demander de faire « une passation solennelle de pouvoir. » Si celui-ci est introuvable, le candidat-auteur devra annoncer son intention sur les forums de usenet[40] appropriés que le logiciel ne lui semble plus en cours de développement et qu’il voudrait en reprendre la responsabilité. Après avoir laissé un certain délai pour que l’auteur initial puisse se manifester, en cas de silence, l’auteur contributeur pourra se considérer comme investi de l’exclusivité du droit de modification.

 

De ce qui précède, on constate que le droit moral des auteurs de logiciel est fortement intégré dans la pratique et que les énonciations de la GPL ne sont pas le reflet d’un état d’esprit réelle. Les principes qui sont sous-jacents et répétés constamment ne sont pas si libertaires.

 

 

 

Section 2 : La sanction des droits

 

 

 

81.Aucun droit n’est effectivement matérialisé sans une sanction de celui-ci. Dans le cadre de la GPL, on peut s’interroger sur la manière de sanctionner les droits transmis. En cas d’infraction aux obligations du contrat, le contrat est void selon la version originale américaine[41] de la licence. La volonté est donc que le contrat n’ait jamais existé et soit dépourvu d’effet[42] depuis l’origine. Cela correspond à notre annulation du droit français dont les effets sont rétroactifs. Toutefois, aucune clause de résiliation ne peut avoir pour effet de rendre un contrat nul. La nullité est conditionnée par la loi. On peut imaginer que le juge français interprète la clause comme une résiliation du contrat, mettant de ce fait fin aux droits de l’utilisateur.

 

82.La GPL prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, les utilisateurs, qui continuent à respecter les termes de la licence et qui avaient reçu la copie du logiciel de la part de celui dont les droits ont pris fin, continuent de bénéficier des droits sur le logiciel. Cette solution s’explique par le fait que le contrat peut être considéré comme conclu directement entre l’auteur du logiciel, par l’intermédiaire d’un mandataire (le distributeur éventuellement), et l’utilisateur final[43].

 

83.En plus de la résiliation du contrat, l’utilisateur pourra être attaqué sur le fondement de l’action en contrefaçon. En effet, « est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L.122-6 ». Les droits transmis par la GPL correspondent aux droits d’exploitation de l’auteur d’un logiciel tel qu’ils sont définis à l’article L.122-6 du CPI. Cette action reste difficile à mettre en œuvre du fait des problèmes de preuves qu’elle pose.

 

Dans le cadre de la modification, telle qu’elle est vécue en pratique, et non pas telle qu’elle est énoncée par la GPL, la sanction est difficile à cerner. En effet, le licencié, non rompu aux usages de la communauté des utilisateurs de logiciels libres, pourra légitimement, en vertu de la GPL, être investi d’un véritable droit de modification. En cas de distribution de version modifiée de logiciel par cet utilisateur, non investi vis à vis de la communauté de la légitimité nécessaire pour le faire, aucune action devant les tribunaux ne sera mise en œuvre. La sanction sera un dénigrement et un désintérêt pour les évolutions du logiciel modifié.

Chapitre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] On ne peut pas considérer que les restrictions d’utilisation des droits conférés par la licence soient une obligation positive.

[2] L’ « auteur initial » est évidemment l’auteurs à l’origine du logiciel, et non pas d’une modification sur le logiciel.

[3] Article L.121-1 du CPI.

[4] Toutefois, cette indication n’est pas une obligation imposée par le contrat, mais fait partie des conseils qui sont fournis pour la mise en œuvre de la GPL. Cf à la fin de la GPL, « How to apply these terms on your new programs”.

[5] Il est cependant permis de croire qu’un juge admettrait une certaine réserve pour les logiciels sous GNU GPL. Voir infra  n°101-102.

[6] Article L.121-2 du CPI.

[7] Article L.122-6-1 du CPI.

[8] Article L.121-7 du CPI.

[9] Article L.122-6 du CPI.

[10] Article L.122-6 du CPI.

[11] Ces différents droits seront détaillés précisément lors de l’étude des droits des utilisateurs.

[12] Article 8 « If the distribution and/or use of the program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this license. »

[13] Les utilisateurs sont tenus par la durée d’existence des droits également.

[14] Alinéa II de l’article L.122-6-1 du CPI.

[15] CA Paris 4e ch. 20 octobre 1988 LCE c/ PC Mart JCP éd. G 1989 II 21188.

[16] Voir « logiciel 94 : tout un programme ? », Michel Vivant JCP 1994.I.3792.

[17] Alinéa III de l’article L.122-6-1 du CPI.

[18] Alinéa V de l’article L.122-6-1 du CPI.

[19] La traduction signifie le passage du code-objet au code source.

[20] Article L.122-6-1 du CPI.

[21] «You may charge a fee for the physical act of transferring a copy…» Article 1.

[22] Même dans le cas d’une protection internationale par la Convention de Berne, voir supra  n°16-23.

[23] A propos de la protection juridique des programmes d’ordinateur. En effet, l’article 4 c) énonce que « la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci. »

[24] Voir infra  n°99-100.

[25] La revente à perte est celle « « effectuée à un prix d’achat effectif, lequel est constitué du prix unitaire tel que figurant sur la facture, augmenté des taxes et du prix de transport. »,  Dekeuwer-Défossez F., Droit commercial, Montchrestien, 5e édition, 1997,  n°531.

[26] Sur la faute de gestion, voir Saint-Alary-Houin C.,  Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 3e édition, 1999,  n° 1086.

[27] Article 1 « (…)  and give any other recipents of the program a copy of this license along with the Program. » ; Article 6 « (…) You may not impose any further restrictions on the recepients exercise of the rights granted herein. (…). »

[28] Cette condition est importante dans le cadre de l’article 8. En effet, cet article énonce une possibilité de restreindre géographiquement la portée de la GPL. Il y a donc une indivisibilité conventionnelle de l’obligation du fait de cette clause.

[29] Article L.122-6-1 du CPI.

[30] Les droits moraux sont inaliénables.

[31] Article L.122-6 du CPI.

[32] Dans le préambule, il est énoncé clairement « If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original author ‘s reputations.».

[33] Ces conditions sont énoncées dans l’article 2.

[34] Pour la qualification d’oeuvre composite, plutôt que celle d’œuvre de collaboration, voir Titre I, Chapitre 1.

[35] Cette pratique est expliqué par Eric S. Raymond, dans un article intitulé « A la conquête de la noosphère », disponible en anglais à l’adresse http://www.tuxedo.org/~esr/writings/homesteanding/homesteanding/ et en traduction française à http://www.linux-france.org/article/these/noosphere.

[36] Un logiciel est dit “patché” lorsqu’il a été modifié en vu de lui corriger des erreurs ou de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités.

[37] Pour un exemple, consulter le document en Annexe.

[38] Il est évident que cette transmission de responsabilité n’est pas une cession des droits d’exploitation, dont l’auteur initial ne peut plus revendiquer le monopole depuis la diffusion de son logiciel sous GPL.

[39] Aux yeux de la communauté des utilisateurs de logiciels libres.

[40] Usenet est une sous-partie d’Internet regroupant des newsgroup, ou forums, specialisés par thème et dont les utilisateurs postent des articles accessibles par  tous.

[41] Article 4 « (…) Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this license. However, parties who have received copies, or rights, from you under this license will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. »

[42] Montanier J-C.  et Samuel G., Le contrat en droit anglais, PUG, 1999, n°44 et 45 ; Treitel G.H.,  The Law of Contract, 9e ed.,  1995, Sweet &Maxwell, Chapter 12, Statutory Invalidity,  p.467 et ss.

[43] Voir supra  n°52-54.